Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre II : Planification / Section 2 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux / Sous-section 3 : Elaboration, modification et révision du schéma
Article R212-37 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 3
Le rapport environnemental qui doit être établi en application de l'article R. 122-17 comprend, outre les éléments prévus par l'article R. 122-20, l'indication des effets attendus des objectifs et dispositions du plan de gestion et de développement durable en matière de production d'électricité d'origine renouvelable et de leur contribution aux objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'article D. 511-1 du code de l'énergie.
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[…] – l'évaluation environnementale qui accompagne le projet de SAGE est irrégulière au regard des exigences de l'article R. 212-37 du code de l'environnement ; en effet, ce document ne contient aucun développement relatif aux effets attendus des objectifs et dispositions du plan d'aménagement et de gestion des eaux en matière de production d'électricité d'origine renouvelable et à leur contribution aux objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
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[…] Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article R. 212-37 du code de l'environnement : « Le rapport environnemental qui doit être établi en application de l'article R. 122-17 comprend, outre les éléments prévus par l'article R. 122-20, l'indication des effets attendus des objectifs et dispositions du plan de gestion et de développement durable en matière de production d'électricité d'origine renouvelable et de leur contribution aux objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'article 2-1 de la loi du 16 octobre 1919 » ; […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 14 mars 2023, n° 2002471
[…] — l'arrêté du 14 avril 2020 attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que le rapport environnemental est insuffisant ; l'évaluation environnementale du schéma d'aménagement et de gestion des eaux Vistre, nappes Vistrenque et Costières est entachée d'un vice tiré du défaut d'indication des effets attendus des objectifs et dispositions du plan de gestion et de développement durable en matière de production d'électricité d'origine renouvelable et de leur contribution aux objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 212-37 du code de l'environnement ; […]
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