Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre II : Planification / Section 2 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux / Sous-section 4 : Contenu du schéma
Article R212-47 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut :
1° Prévoir, à partir du volume disponible des masses d'eau superficielle ou souterraine situées dans une unité hydrographique ou hydrogéologique cohérente, la répartition en pourcentage de ce volume entre les différentes catégories d'utilisateurs.
2° Pour assurer la restauration et la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, édicter des règles particulières d'utilisation de la ressource en eau applicables :
a) Aux opérations entraînant des impacts cumulés significatifs en termes de prélèvements et de rejets dans le sous-bassin ou le groupement de sous-bassins concerné ;
b) Aux installations, ouvrages, travaux ou activités visés à l'article L. 214-1 ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1 ;
c) Aux exploitations agricoles procédant à des épandages d'effluents liquides ou solides dans le cadre prévu par les articles R. 211-50 à R. 211-52.
3° Edicter les règles nécessaires :
a) A la restauration et à la préservation qualitative et quantitative de la ressource en eau dans les aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière prévues par le 5° du II de l'article L. 211-3 ;
b) A la restauration et à la préservation des milieux aquatiques dans les zones d'érosion prévues par l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime et par le 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;
c) Au maintien et à la restauration des zones humides d'intérêt environnemental particulier prévues par le 4° du II de l'article L. 211-3 et des zones stratégiques pour la gestion de l'eau prévues par le 3° du I de l'article L. 212-5-1.
4° Afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique, fixer des obligations d'ouverture périodique de certains ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à l'inventaire prévu au 2° du I de l'article L. 212-5-1.
Le règlement est assorti des documents cartographiques nécessaires à l'application des règles qu'il édicte.
Commentaires • 4
Mme Sabine Buis attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur certaines difficultés posées par l'interprétation de l'article R. 212-47 du code de l'environnement qui fixe le champ d'application du règlement des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). […] Le problème d'interprétation concerne les installations, ouvrages, […]
Lire la suite…Mme Sabine Buis attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur certaines difficultés posées par l'interprétation de l'article R. 212-47 du code de l'environnement qui fixe le champ d'application du règlement des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). […] En effet, le point 2° b de cet article dispose que : « Le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut, pour assurer la restauration et la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, édicter des règles particulières d'utilisation de la ressource en eau applicables : b) Aux installations, […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] que le terrain d'assiette du projet ne permet pas l'aménagement d'accès sur la route départementale 351 demandé par le conseil général de Seine-et-Marne ; que le projet architectural figurant au dossier joint à la demande de permis de construire est insuffisant au regard des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; que la notice ne respecte pas l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; […] dès lors que les constructions ne sont pas implantées à plus de 10 mètres des voies d'accès, ni à plus de 6 mètres des limites de propriété ; qu'il a été autorisé en méconnaissance des dispositions du 2b de l'article R. 212-47 du code de l'environnement ; […]
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[…] 20. Aux termes du II de l'article L. 212-5-1 du code de l'environnement : « Le schéma comporte également un règlement qui peut : (…) 2° Définir les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques (…) ». Aux termes de l'article R. 212-47 du même code : « Le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut : (…) 3° Edicter les règles nécessaires : (…) c) Au maintien et à la restauration des zones humides d'intérêt environnemental particulier prévues par le 4° du II de l'article L. 211-3 (…) ».
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 15 décembre 2015, n° 1304178
[…] ce retrait ne constitue pas, contrairement à ce que soutient l'UNICEM, une modification de l'économie générale du projet qui aurait justifié une nouvelle enquête publique dès lors que, outre qu'un tel atlas n'est pas exigé par les dispositions du code de l'environnement relatives à la composition du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, en particulier les articles L. 212-5-1, R. 212-46 et R. 212-47, le projet d'aménagement et de gestion durable du schéma en litige comporte des dispositions relatives à ces zones humides, et notamment à leur enveloppe territoriale ; que la circonstance que l'atlas retiré serait toujours utilisé dans le cadre de l'évolution des documents d'urbanisme, […]
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d'urbanisme directement au SCOT, mais qu'on vérifie seulement la compatibilité entre le PLU et le SCOT.1 Le code de l'environnement a fait un choix différent pour les SDAGE : ce choix se justifie par le fait qu'il n'y a pas toujours l'équivalent d'un PLU encadrant localement les usages de l'eau. En revanche, […] contient aussi un véritable règlement, qui peut créer des obligations précises sur certains points précisément indiqués par le II de l'article L. 212-5-1 : maxima de prélèvement selon les usages et priorités d'usage en cas de pénuries ; mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l'eau, dans des conditions précisées par l'article R 212-47 ; obligation
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