Article R213-12-1 du Code de l'environnement
Article D213-12Article R213-12-2
Entrée en vigueur le 3 août 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1

1Tribunal administratif de Bordeaux, 4 juillet 2013, n° 1002186Rejet

[…] 44-02-01 […] 1. Considérant que par un arrêté en date du 15 février 2002, […] que l'enquête publique s'est déroulée du 9 février au 12 mars 2009 au terme de laquelle le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable ; […] que si les requérants invoquent à l'appui du moyen tiré du défaut de consultation de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), les dispositions des articles L. 213-2 à 6 et R. 213-12-1 et suivants du code de l'environnement, […] que les requérants ne démontrent pas que ces organismes auraient pu être considérés comme un service intéressé au sens de l'article R. 512-21 du code de l'environnement ;

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