Article R213-48-13 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 23 octobre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1264 du 20 octobre 2009 - art. 3

I.-Est une substance classée au sens du II de l'article L. 213-10-8 toute substance appartenant pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail à l'une des catégories suivantes :

1° Toxique ;

2° Très toxique ;

3° Cancérogène de catégorie 1 ou 2, mutagène de catégorie 1 ou 2 ou toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ;

4° Cancérogène de catégorie 3, mutagène de catégorie 3 ou toxique pour la reproduction de catégorie 3, et portée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture sur la liste des substances prioritaires et des substances dangereuses définies en application de l'article R. 212-9 ;

5° Dangereuse pour l'environnement.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture définit la liste des substances figurant dans chaque catégorie mentionnée au II de l'article L. 213-10-8, y compris les substances bénéficiant, malgré l'interdiction d'utilisation qui les frappe, d'un délai d'écoulement des stocks des produits les contenant existant à la date de cette interdiction.

Quand une même substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 5° ci-dessus, le taux de redevance qui lui est appliqué est le plus élevé parmi ceux de ces catégories.

II.-Avant le 1er décembre de chaque année ou, le cas échéant, un mois au moins avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour pollutions diffuses, les responsables de la mise sur le marché des produits mentionnés à l'article L. 213-10-8 mettent à la disposition des distributeurs et des agences et offices de l'eau les informations suivantes, pour chaque produit :

1° Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;

2° L'unité de mesure de ce produit, qui est soit le litre, soit le kilogramme ;

3° La quantité, exprimée en kilogrammes, de substances classées par unité de mesure ainsi que le taux applicable à ces substances, conformément à l'arrêté mentionné au I ci-dessus ;

4° Le montant de la redevance correspondante, par unité de mesure de produit.

Ces informations sont mises à la disposition des agences et offices de l'eau par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ceux-ci. Elles sont également mises à la disposition des distributeurs par voie électronique ou, à leur demande, par écrit.

Ces informations sont actualisées à chaque livraison d'un nouveau produit mis sur le marché contenant une substance classée soumise à redevance.

III.-A compter du 1er janvier 2009, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour un distributeur de ne pas faire apparaître sur la facture le montant de la redevance qu'il a acquittée.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'un produit, de ne pas communiquer à une agence de l'eau ou à un office de l'eau ou à un distributeur les informations prévues au II.

IV.-Pour le calcul de la fraction du produit annuel de la redevance affectée à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques en application du V de l'article L. 213-10-8 :

1° Le montant dû au titre de l'année précédente s'entend du montant des ordres ou titres de recettes émis, à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. Ce montant est arrêté au 31 mai de l'année en cours, puis, à la même date, chacune des trois années suivantes, pour tenir compte des rectifications opérées et des remises accordées en application des articles L. 213-11-3 à L. 213-11-6 et L. 213-11-11 sur la redevance due au titre de l'année précédant cette date ;

2° Le montant de l'acompte versé au titre de l'année en cours, fixé en application de l'article L. 213-11-12-1, est arrêté au 31 mai de l'année en cours ;

3° Le montant de la redevance perçue à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 s'entend de celui des ordres ou titres de recettes émis à raison des ventes réalisées pour ladite période. Ce montant est arrêté au 31 mai 2010 et au 31 mai 2011, pour tenir compte des rectifications opérées et des remises accordées en application des articles L. 213-11-3 à L. 213-11-6 et L. 213-11-11 sur la redevance due au titre de l'année 2008 à ces dates. Il est définitivement arrêté au 31 mai 2012, pour tenir compte des rectifications opérées et des remises accordées sur la redevance due au titre de l'année 2008 à la date du 31 décembre 2011 ;

4° La fraction du produit annuel de la redevance versée à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques au 1er septembre est calculée en déduisant du montant mentionné au 1° l'acompte versé au titre de l'année précédente, conformément aux dispositions du 2°.

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Entrée en vigueur le 23 octobre 2009
Sortie de vigueur le 28 novembre 2011
25 textes citent l'article

Commentaires3


www.vie-publique.fr · 22 août 2016

Consultation sur un projet d'arrêté établissant la liste des substances définies à l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement relatif à la redevance pour pollutions diffuses. […] Le projet de texte soumis à la présente consultation du public établit la liste actualisée des substances classées selon les catégories définies à l'article R213-48-13 du code de l'environnement. […]

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www.vie-publique.fr · 24 août 2015

Description : Consultation publique sur projet d'arrêté établissant la liste des substances définies à l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement relatif à la redevance pour pollutions diffuses. La redevance pour pollutions diffuses est collectée principalement par les distributeurs de produits phytopharmaceutiques et de semences traitées au moyen de ces produits. […] Type : Consultations publiques Fondement juridique : Article L.120-1 du code de l'environnement

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www.vie-publique.fr · 24 août 2015

Consultation publique sur projet d'arrêté établissant la liste des substances définies à l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement relatif à la redevance pour pollutions diffuses. La redevance pour pollutions diffuses est collectée principalement par les distributeurs de produits phytopharmaceutiques et de semences traitées au moyen de ces produits.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 décembre 2014, n° 1300900
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] la distance de sécurité invariable de 50 mètres n'est pas appropriée, notamment au regard de la biodiversité que le parc national a pour mission de protéger ; l'article 11 de la directive prévoit la mise en place de zones tampons de taille appropriées ; il n'y a pas de justification à ne pas avoir exclu le secteur de Grande Rivière à Goyave ; tous les produits autorisés sont classés dangereux pour l'environnement par un arrêté du 28 novembre 2011 pris pour l'application de l'article R.213-48-13 du code de l'environnement et sont très toxiques pour les milieux aquatiques ; leur dilution dans de l'eau accroît les risques ; ils n'ont pas été évalués sans alourdisseur ; […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 13 mars 2012, n° 1001358
Rejet

[…] — le traitement de la prairie à l'herbicide, puis sa mise en culture sans labour diminueraient la protection du captage et aggraveraient les risques de pollution : d'une part, le glyphosate, produit phytosanitaire utilisé pour désherber, constitue une substance dangereuse en vertu d'un tableau annexe à l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement, publié le 8 décembre 2010 au Journal Officiel ; la norme en produits phytosanitaires a déjà été dépassée en 2009 ; d'autre part, la mise en culture entraînerait l'apport de nitrates et de produits phytosanitaires divers sur la parcelle, alors que la norme de 50 mg/ litre de nitrates est sur le point d'être dépassée ; enfin, la prairie joue un rôle de filtre naturel qui limite les ruissellements et ralentit l'érosion de la roche crayeuse ;

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3Tribunal administratif de Poitiers, 19 mai 2011, n° 0901337
Annulation

[…] que les capacités financières du pétitionnaire n'ont pas été précisées ; que l'état initial du site n'a pas été pris en considération dans sa globalité dans le cadre de l'étude d'impact ; que le site n'est pas effectivement éloigné des tiers puisque la première maison d'habitation est implantée à moins de 900 mètres de l'exploitation ; que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement dès lors que les pollutions diffuses n'ont pas été prises en compte dans l'étude d'impact ; que les difficultés non résolues tenant, en cas de fortes pluies, à l'écoulement des eaux de la porcherie vers les mares, […]

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