Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau / Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau / Paragraphe 8 : Dispositions communes
Article R213-48-16 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2019-674 du 28 juin 2019 - art. 1 (V)
Les unités géographiques cohérentes mentionnées au IV de l'article L. 213-10-2, au III de l'article L. 213-10-3, et au V de l'article L. 213-10-9 sont délimitées par délibération du conseil d'administration de l'agence sur la base de limites communales, à partir des limites des sous-bassins ou des aquifères souterrains et, le cas échéant, de leurs masses d'eau.
Commentaires • 2
N° 423027 Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse 9e et 10e ch. réunies Séance du 4 mars 2020 Lecture du 20 mars 2020 CONCLUSIONS Mme Marie-Astrid de Barmon, rapporteur public Ce pourvoi vous invite à préciser l'étendue de l'obligation qui incombe aux agences de l'eau, en vertu de l'article L. 213-9-1 du code de l'environnement, de publier au Journal officiel les délibérations concernant les taux des diverses redevances qu'elles perçoivent pour financer leurs missions, […] à partir des limites naturelles pertinentes pour la gestion des ressources en eau, précisées à l'article R. 213-48-16 du code. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] 3. Considérant que, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, les dispositions qui viennent d'être rappelées du code de l'environnement imposent que soient publiées au Journal officiel toutes les dispositions arrêtées par le conseil d'administration des agences qui concourent à la détermination du taux des redevances, parmi lesquelles se trouvent nécessairement les « unités géographiques cohérentes » qu'il revient au conseil d'administration de définir en vertu de l'article R. 213-48-16 du code de l'environnement ;
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[…] 2. L'article L. 213-10-2 du code de l'environnement institue une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique perçue par les agences de l'eau dont le montant est calculé en appliquant à l'assiette composée d'éléments constitutifs de la pollution un taux propre à chaque élément de cette assiette. […] Aux termes de l'article R. 213-48-16 de ce code : « Les unités géographiques cohérentes mentionnées au IV de l'article L. 213-10-2 (…) sont délimitées par délibération du conseil d'administration de l'agence sur la base de limites communales, à partir des limites des sous-bassins ou des aquifères souterrains et, le cas échéant, de leurs masses d'eau. » Enfin, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 mai 2016, n° 1303251
[…] où la quasi-totalité des communes ont été classées en zone ZTQ ; que, toutefois, l'article R. 213-48-16 du code de l'environnement dispose que : « Les unités géographiques cohérentes mentionnées au IV de l'article L. 213-10-2, au III de l'article L. 213-10-3, au V de l'article L. 213-10-9 et au IV de l'article L. 213-10-11 sont délimitées par délibération du conseil d'administration de l'agence sur la base de limites communales, à partir des limites des sous-bassins ou des aquifères souterrains et, […]
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[…] le Conseil d'État casse cet arrêt pour erreur de droit au double motif, en premier lieu, que le dernier alinéa de l'article L. 213-9-1 du code de l'environnement n'impose la publication au Journal officiel que des seuls taux de redevance à l'exclusion de tout autre élément relatif notamment à leur champ d'application géographique et, en second lieu, que l'article R. 213-48-16 du même code ne prévoit pas de formalité de publicité particulière pour les délibé […] -, particulièrement s'agissant des principes d'information et de participation du public en matière environnementale garantis par cet article faute de prévoir une procédure d'information et de consultation du public, […]
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