Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau / Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement / Paragraphe 1 : Déclaration
Article R213-48-27 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est créé par : Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 1 () JORF 16 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Pour la détermination de la redevance pour pollutions diffuses mentionnée à l'article L. 213-10-8, la déclaration comporte notamment, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la référence à l'agrément mentionné à l'article L. 254-1 du code rural ainsi que :
- soit, pour chacune des catégories mentionnées au III de l'article L. 213-10-8, la quantité, exprimée en kilogrammes, de substances classées contenues dans les produits vendus visés au I du même article ;
- soit la quantité de produits vendus exprimée en kilogrammes ou en litres pour chaque produit visé au L. 253-1 du code rural, si la déclaration se fait par voie électronique dans les conditions définies par l'agence de l'eau.
Sont pris en compte pour l'établissement de la déclaration les produits mentionnés au I de l'article L. 213-10-8 vendus à l'utilisateur final entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année considérée, la date de la vente étant celle de la facturation à l'utilisateur final des produits visés au L. 253-1 du code rural ou celle de l'encaissement pour les produits portant la mention "emploi autorisé dans les jardins".
- soit, pour chacune des catégories mentionnées au III de l'article L. 213-10-8, la quantité, exprimée en kilogrammes, de substances classées contenues dans les produits vendus visés au I du même article ;
- soit la quantité de produits vendus exprimée en kilogrammes ou en litres pour chaque produit visé au L. 253-1 du code rural, si la déclaration se fait par voie électronique dans les conditions définies par l'agence de l'eau.
Sont pris en compte pour l'établissement de la déclaration les produits mentionnés au I de l'article L. 213-10-8 vendus à l'utilisateur final entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année considérée, la date de la vente étant celle de la facturation à l'utilisateur final des produits visés au L. 253-1 du code rural ou celle de l'encaissement pour les produits portant la mention "emploi autorisé dans les jardins".
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