Entrée en vigueur le 3 octobre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1162 du 30 septembre 2009 - art. 4
I. - Les réclamations concernant l'assiette des redevances sont adressées par pli recommandé au directeur de l'agence concernée.
Pour être recevables, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la date de notification de l'ordre de recettes.
II. - En cas de contestation relative à l'exercice du droit de reprise d'une redevance, le contribuable doit présenter sa réclamation au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle de la notification de la rectification ou, le cas échéant, de la facture rectificative.
Le contribuable ou la personne mentionnée au II de l'article R. 213-48-21 est tenu de conserver les documents justificatifs de sa déclaration pendant le délai de reprise fixé à l'article L. 213-11-4.
III. - Le directeur de l'agence statue sur les réclamations dans le délai de deux mois suivant la date de leur réception. S'il n'est pas en mesure de le faire, il doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'il estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder deux mois.
En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée.
Le défaut de réponse du directeur de l'agence dans le délai imparti vaut rejet de la demande.
Le contribuable dispose, pour introduire un recours contentieux, d'un délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel le directeur de l'agence lui notifie sa décision prise sur sa réclamation ou à l'expiration du délai dont dispose l'agence pour prendre sa décision.
[…] aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'environnement : « Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, […] Ces personnes sont les contribuables mentionnés aux articles L. 213-11-1 à L. 213-11-13. / (…) ». L'article R. 213-48-35 du même code dispose : « L'exploitant du service d'eau potable et l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement facturent aux usagers du service et encaissent respectivement la redevance pour pollution d'origine domestique et la redevance pour modernisation des réseaux de collecte définies aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 en même temps que les sommes qui leur sont dues au titre de la fourniture d'eau ou de la redevance d'assainissement. […]
[…] — le titre exécutoire est entaché d'une erreur de droit par méconnaissance des articles L. 213-10-2 et R. 213-48-9 du code de l'environnement car : […] Cette réclamation avait été formée le 10 juin 2021, soit dans le délai prévu par le I de l'article R. 213-48-40 du code de l'environnement. […] Il résulte des dispositions des articles L. 208 et R. 208-1 du livre des procédures fiscales que la restitution des sommes déjà versées par un contribuable doit être effectuée par le comptable chargé du recouvrement en exécution d'une décision de justice ordonnant une décharge ou une réduction d'imposition, sans qu'il soit besoin d'adresser à cette fin une injonction à l'administration. […]
[…] — la décision de rejet de sa réclamation préalable n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance de l'article R. 213-48-40 du code de l'environnement, […] elle ne respecte pas les dispositions des articles L. 213-10-2 et R. 213-48-4 du code de l'environnement ainsi que le guide méthodologique d'aide à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets à l'attention des exploitants de carrières et d'installation de premier traitement des matériaux établi par le ministère en charge de l'environnement et le courrier du 10 janvier 2019 du directeur de l'agence de l'eau et de la biodiversité de ce ministère ; […]
[…] […] -L'obligation de réalisation d'actions prévue par l'article L. 254-10-1 est calculée sur la base de la moyenne des ventes des produits phytopharmaceutiques définis à l'article R . 254-31 ou, pour les personnes mentionnées au 3° du IV de l'article L. 213 -10-8 du code de l'environnement , […] et disponibles au moment de la notification de l'obligation. […] -En cas de modification des données de vente à la suite du dépôt d'une réclamation selon les modalités décrites à l'article R. 213-48-40 du code de l'environnement […]
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