Article D213-17 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 30 juin 2014

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2014-722 du 27 juin 2014 - art. 1

I.-Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus à l'article L. 213-8 du code de l'environnement.

Il fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, le siège du comité.

Le nombre de membres des comités de bassin sont fixés dans le tableau annexé au présent article :

REPRÉSENTANTS

CONSEILS régionaux

CONSEILS GÉNÉRAUX

COMMUNES ou groupements de communes

USAGERS, organisations professionnelles, associations agréées, institutions représentatives personnes qualifiées

ÉTAT

TOTAL

Total

Dont

BASSINS

Au titre du département

Au titre de la coopération inter-départementale

Adour-Garonne

6

20

18

2

28

54

27

135

Artois-Picardie

3

12

12

0

17

32

16

80

Loire-Bretagne

8

29

28

1

39

76

38

190

Rhin-Meuse

3

16

15

1

21

40

20

100

Rhône-Méditerranée

5

27

26

1

34

66

33

165

Seine-Normandie

7

29

25

4

38

74

37

185

II.-Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'environnement déterminent, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :

1° La liste des conseils régionaux, des conseils généraux et des catégories de communes ou de groupements de communes représentés ;

2° La liste des diverses catégories d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche représentés et des personnes qualifiées ;

Au sein du collège mentionné au 2° de l'article L. 213-8 du code de l'environnement, sont créés les sous-collèges suivants :

a) Le sous-collège des usagers non professionnels ;

b) Le sous-collège des usagers professionnels "Agriculture, pêche, aquaculture, batellerie et tourisme" ;

c) Le sous-collège des usagers professionnels "Entreprises à caractère industriel et artisanat" ;

La composition de ces sous-collèges est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de l'intérieur.

III.-Un décret établit la liste des représentants, ès qualité, de l'Etat et de ses établissements publics.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2014
Sortie de vigueur le 12 mai 2017
33 textes citent l'article

Commentaires6


blog.landot-avocats.net · 22 juin 2020

cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement Article R. 411-8. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement Article R. 411-9. […] Code de l'environnement Articles L. 213-8, D. 213-17 à D. 213-20. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement

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blog.landot-avocats.net · 23 octobre 2017

I. […] article L. 213-8 » et les mots : « personnes mentionnées au 2° du II de l'article D. 213-17 » sont remplacés par les mots : « membres du collège du comité de bassin mentionné au 2° de l'article L. 213-8 ». […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835384&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">2° du I de l'article R. 213-33 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, prend fin lors de la première réunion du comité de bassin prévue au dispositions de l'article R. 213-33 du code de l'environnement dans sa rédaction issue du présent décret.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 novembre 2011, n° 1108326
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-8 du code de l'environnement ; " Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l'article L. 212-1, […] Le président est élu par les représentants des deux premiers collèges. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 213-19 dudit code " I. – Les représentants mentionnés au 1° du II de l'article D. 213-17 sont élus ou désignés dans les conditions suivantes : 1° Les représentants des conseils régionaux et généraux sont élus par et parmi leurs membres ; 2° Les membres de conseils généraux représentés au titre de la coopération interdépartementale sont désignés par le président de l'assemblée des départements de France ; […]

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  • Comités·
  • Eaux·
  • Majorité absolue·
  • Suffrage exprimé·
  • Election·
  • Agence·
  • Environnement·
  • Scrutin·
  • Conseil régional·
  • Élus

2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 3 juillet 2012, 12VE00440, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-8 du code de l'environnement : " Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l'article L. 212-1, il est créé un comité de bassin constitué : 1° Pour 40 %, d'un premier collège composé de représentants des conseils généraux et régionaux et, […] dans les conditions fixées à l'article L. 213-9-1, à l'élaboration des décisions financières de cette agence. » ; qu'aux termes de l'article D. 213-19 du même code : " I. – Les représentants mentionnés au 1° du II de l'article D. 213-17 sont élus ou désignés dans les conditions suivantes : 1° Les représentants des conseils régionaux et généraux sont élus par et parmi leurs membres ; […]

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  • Conséquences tirées par le juge des irrégularités·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Rectification des résultats électoraux·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Introduction de l'instance·
  • Annulation d'une élection·
  • Élections et référendum·
  • Élections diverses·
  • Comités·
  • Majorité absolue

3Tribunal administratif de Strasbourg, 5 janvier 2011, n° 0803757
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 213-17 du code de l'environnement : « I. – Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus à l'article L. 213-8 du code de l'environnement. / Il fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, […]

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