Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau / Sous-section 1 : Comité de bassin
Article D213-17 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2017-951 du 10 mai 2017 - art. 1
I.-Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus à l'article L. 213-8 du code de l'environnement.
Il fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, le siège du comité.
Le nombre de membres des comités de bassin est fixé dans le tableau figurant au présent article :
Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034674876
Les parlementaires sont représentés dans chacun des comités de bassins par un député et un sénateur.
II.-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'environnement détermine, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :
1° La liste ou les modalités d'établissement de la liste des conseils régionaux, des conseils départementaux et des catégories de communes ou de groupements de collectivités territoriales représentés, dont les établissements publics territoriaux de bassin ;
2° La liste des diverses catégories d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche représentés ainsi que des personnes qualifiées ;
3° La composition des sous-collèges mentionnés au 2° du L. 213-8.
III.-Un décret établit la liste des représentants, ès qualité, de l'Etat et de ses établissements publics.
Commentaires • 6
cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement Article R. 411-8. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement Article R. 411-9. […] Code de l'environnement Articles L. 213-8, D. 213-17 à D. 213-20. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement
Lire la suite…I. […] article L. 213-8 » et les mots : « personnes mentionnées au 2° du II de l'article D. 213-17 » sont remplacés par les mots : « membres du collège du comité de bassin mentionné au 2° de l'article L. 213-8 ». […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835384&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">2° du I de l'article R. 213-33 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, prend fin lors de la première réunion du comité de bassin prévue au dispositions de l'article R. 213-33 du code de l'environnement dans sa rédaction issue du présent décret.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-8 du code de l'environnement ; " Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l'article L. 212-1, […] Le président est élu par les représentants des deux premiers collèges. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 213-19 dudit code " I. – Les représentants mentionnés au 1° du II de l'article D. 213-17 sont élus ou désignés dans les conditions suivantes : 1° Les représentants des conseils régionaux et généraux sont élus par et parmi leurs membres ; 2° Les membres de conseils généraux représentés au titre de la coopération interdépartementale sont désignés par le président de l'assemblée des départements de France ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-8 du code de l'environnement : " Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l'article L. 212-1, il est créé un comité de bassin constitué : 1° Pour 40 %, d'un premier collège composé de représentants des conseils généraux et régionaux et, […] dans les conditions fixées à l'article L. 213-9-1, à l'élaboration des décisions financières de cette agence. » ; qu'aux termes de l'article D. 213-19 du même code : " I. – Les représentants mentionnés au 1° du II de l'article D. 213-17 sont élus ou désignés dans les conditions suivantes : 1° Les représentants des conseils régionaux et généraux sont élus par et parmi leurs membres ; […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 5 janvier 2011, n° 0803757
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 213-17 du code de l'environnement : « I. – Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus à l'article L. 213-8 du code de l'environnement. / Il fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, […]
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