Article D213-17 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/05/2007
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Version30/06/2014
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Version12/05/2017
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2020-1062 du 17 août 2020 - art. 2

Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus à l'article L. 213-8 du code de l'environnement.
Il fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, le siège du comité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
33 textes citent l'article

Commentaires6


blog.landot-avocats.net · 22 juin 2020

cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement Article R. 411-8. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement Article R. 411-9. […] Code de l'environnement Articles L. 213-8, D. 213-17 à D. 213-20. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement

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blog.landot-avocats.net · 23 octobre 2017

I. […] article L. 213-8 » et les mots : « personnes mentionnées au 2° du II de l'article D. 213-17 » sont remplacés par les mots : « membres du collège du comité de bassin mentionné au 2° de l'article L. 213-8 ». […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835384&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">2° du I de l'article R. 213-33 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, prend fin lors de la première réunion du comité de bassin prévue au dispositions de l'article R. 213-33 du code de l'environnement dans sa rédaction issue du présent décret.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 novembre 2011, n° 1108326
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-8 du code de l'environnement ; " Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l'article L. 212-1, […] Le président est élu par les représentants des deux premiers collèges. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 213-19 dudit code " I. – Les représentants mentionnés au 1° du II de l'article D. 213-17 sont élus ou désignés dans les conditions suivantes : 1° Les représentants des conseils régionaux et généraux sont élus par et parmi leurs membres ; 2° Les membres de conseils généraux représentés au titre de la coopération interdépartementale sont désignés par le président de l'assemblée des départements de France ; […]

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  • Comités·
  • Eaux·
  • Majorité absolue·
  • Suffrage exprimé·
  • Election·
  • Agence·
  • Environnement·
  • Scrutin·
  • Conseil régional·
  • Élus

2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 3 juillet 2012, 12VE00440, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-8 du code de l'environnement : " Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l'article L. 212-1, il est créé un comité de bassin constitué : 1° Pour 40 %, d'un premier collège composé de représentants des conseils généraux et régionaux et, […] dans les conditions fixées à l'article L. 213-9-1, à l'élaboration des décisions financières de cette agence. » ; qu'aux termes de l'article D. 213-19 du même code : " I. – Les représentants mentionnés au 1° du II de l'article D. 213-17 sont élus ou désignés dans les conditions suivantes : 1° Les représentants des conseils régionaux et généraux sont élus par et parmi leurs membres ; […]

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  • Conséquences tirées par le juge des irrégularités·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Rectification des résultats électoraux·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Introduction de l'instance·
  • Annulation d'une élection·
  • Élections et référendum·
  • Élections diverses·
  • Comités·
  • Majorité absolue

3Tribunal administratif de Strasbourg, 5 janvier 2011, n° 0803757
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 213-17 du code de l'environnement : « I. – Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus à l'article L. 213-8 du code de l'environnement. / Il fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, […]

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