Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau / Sous-section 1 : Comité de bassin
Article D213-22 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-980 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
II.-Le comité de bassin peut constituer des commissions permanentes. Dans les limites qu'il fixe, il peut leur déléguer sa compétence pour émettre les avis prévus à l'article L. 213-8, à l'exception de ceux relatifs au programme pluriannuel d'intervention et aux taux des redevances.
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[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'en vertu de l'article L. 213-8 du code de l'environnement, le comité de bassin est consulté « sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du présent titre », questions au nombre desquelles figurent les projets de listes visées aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-17 de ce code ; que l'article R. 214-110 du même code dispose, […] après avis du comité de bassin, dresse la liste par bassin ou sous-bassin (…). / La liste est modifiée selon les modalités prévues pour son établissement par les alinéas précédents » ; que, selon le II de l'article D. 213-22 : « Le comité de bassin peut constituer des commissions permanentes. […]
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2. Tribunal administratif de Lyon, 17 mars 2016, n° 1307968
[…] Considérant, en huitième lieu, qu'en vertu de l'article L. 213-8 du code de l'environnement, le comité de bassin est consulté « sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du présent titre », questions au nombre desquelles figurent les projets de listes visées aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-17 de ce code ; que l'article R. 214-110 du même code dispose, […] après avis du comité de bassin, dresse la liste par bassin ou sous-bassin (…). / La liste est modifiée selon les modalités prévues pour son établissement par les alinéas précédents » ; que, selon le II de l'article D. 213-22 : « Le comité de bassin peut constituer des commissions permanentes. […]
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