Entrée en vigueur le 30 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-401 du 27 mars 2017 - art. 3
I. – Les représentants de la région sont élus par le conseil régional.
Les représentants du département sont élus par le conseil départemental.
Les représentants de la collectivité territoriale de Guyane sont élus par l'assemblée de Guyane.
Les représentants de la collectivité territoriale de Martinique sont élus par l'assemblée de Martinique.
Les représentants des communes ou des groupements de collectivités territoriales sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires des communes ou des groupements de collectivités territoriales du département.
Peuvent être désignés ou élus les membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou d'établissements publics compétents dans le domaine de l'eau.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des outre-mer détermine la liste des catégories de communes et groupements de collectivités territoriales représentées et les modalités d'application des alinéas ci-dessus.
II. – Le préfet de chacune des régions concernées invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 213-50 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
III. – Les personnalités qualifiées sont désignées par le préfet de chacune des régions concernées.
IV. – L'Etat est représenté par le préfet de région, ou son représentant, et les chefs des services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° de l'article R. 213-50.
V. – Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le préfet de région sur proposition du Conseil économique, social et environnemental et du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions concernées.
[…] annuel supérieur à 30 000 passages de trains par an ainsi que les voies ferroviaires comprises au sein des agglomérations citées dans l'arrêté du 14 avril 2017 établissant la liste des agglomérations de plus de 100 000 habitants pour l'application de l'article L. 572-2 du code de l'environnement . […] des personnes qualifiées et de l'administration de l'Etat aux comités de l'eau et de la biodiversité et à leur siège en application des articles R. 213 -50 et R. 213-51 du code de l'environnement (JO du 23 juin). […] par dérogation au deuxième alinéa de l'article R […]
Lire la suite…[…] Les infrastructures à prendre en compte sont les voies ferroviaires supportant un trafic annuel supérieur à 30 000 passages de trains par an ainsi que les voies ferroviaires comprises au sein des agglomérations citées dans l'arrêté du 14 avril 2017 établissant la liste des agglomérations de plus de 100 000 habitants pour l'application de l'article L. 572-2 du code de l'environnement . […] des personnes qualifiées et de l'administration de l'Etat aux comités de l'eau et de la biodiversité et à leur siège en application des articles R. 213 -50 et R. 213-51 du code de l'environnement […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 213-51 du code forestier : " Les locations de gré à gré sont ouvertes : 1° Aux locataires sortants qui sont locataires depuis au moins trois ans sur un lot ; 2° Aux associations communales et intercommunales de chasse agréées mentionnées à l'article L. 422-2 du code de l'environnement ; […] Pour les lots n'ayant pas trouvé preneur à l'adjudication publique, les locations de gré à gré sont ouvertes à tous les candidats intéressés y compris ceux qui n'auraient pas pris part à l'adjudication « . L'article R. 213-52 de ce même code prévoit par ailleurs que : » Par dérogation aux dispositions de l'article R. 213-51, […]
[…] annuel supérieur à 30 000 passages de trains par an ainsi que les voies ferroviaires comprises au sein des agglomérations citées dans l'arrêté du 14 avril 2017 établissant la liste des agglomérations de plus de 100 000 habitants pour l'application de l'article L. 572-2 du code de l'environnement . […] des personnes qualifiées et de l'administration de l'Etat aux comités de l'eau et de la biodiversité et à leur siège en application des articles R. 213 -50 et R. 213-51 du code de l'environnement (JO du 23 juin). […] par dérogation au deuxième alinéa de l'article R […]
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