Article R213-54 du Code de l'environnement

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Version16/08/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-632 du 6 mai 1995 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

I.-Le comité de bassin exerce les compétences qui lui sont attribuées par les articles L. 212-1 à L. 212-7.
II.-Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le préfet de région sur :
1° L'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans le bassin ;
2° Les différends pouvant survenir entre la région, le département, les communes ou leurs groupements, les syndicats mixtes et les établissements publics, et tous autres groupements publics ou privés, notamment ceux créés en application des articles L. 212-3 à L. 212-7, et L. 213-12 ;
3° Plus généralement, toutes les questions faisant l'objet du présent titre, à l'exception du chapitre VIII.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 30 mars 2017

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Itinéraires Avocats · 20 août 2020

D'un rapport reprenant les orientations fondamentales définies à l'article L.4433-7 du CGCT, les principes de l'aménagement de l'espace qui en résultent ainsi que « les chapitres individualisés prévus aux articles L.4433-7-1 à L.4433-7-4 » du CGCT (nouvel article R.4433-7 du CGCT). […] Les missions consultatives de la commission sont précisées aux nouveaux articles R.4433-8 et R.4433-9 du CGCT (article 1 dudit décret). Le comité de l'eau et de la biodiversité fait partie intégrante de la commission, son rôle étant défini par le nouvel article R.213-54 du Code de l'environnement (2°,III) tel que modifié par le décret.

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