Article R213-69 du Code de l'environnement
Article R213-68
Article R213-70
Entrée en vigueur le 23 mars 2007

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Décision1

1Tribunal administratif de Guadeloupe, 19 novembre 2015, n° 1301696Rejet

[…] 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R213-69 du code de l'environnement : « Le directeur de l'office assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il procède également au recrutement du personnel et a autorité sur l'ensemble de celui-ci. (…) » ; qu'il résulte des dispositions précitées que le directeur de l'Office était compétent pour procéder à la nomination de M. X ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté ;

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