Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 5 : Comités de bassin et offices de l'eau dans les départements d'outre-mer / Sous-section 2 : Offices de l'eau des départements d'outre-mer / Paragraphe 2 : Dispositions applicables à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau
Article D213-75 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-219 du 24 février 2009 - art. 1
La déclaration est établie sur un formulaire mis à disposition par l'office de l'eau.
Le formulaire de déclaration comporte notamment l'identification de l'exploitation ou de l'établissement concerné, le volume prélevé dans le milieu naturel, la désignation du lieu du prélèvement et la caractérisation de l'activité nécessitant ce prélèvement d'eau.
Le redevable reçoit le formulaire directement de l'office de l'eau ou, à défaut, se le procure au siège de l'office de l'eau ou à partir d'un serveur électronique.
Les documents justificatifs de la déclaration sont conservés pendant le délai de reprise fixé à l'article L. 213-18.