Article D213-75 du Code de l'environnement

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Version27/02/2009
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Version01/01/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2006-75 du 25 janvier 2006 - art. 4 (Ab), Décret n°2006-75 du 25 janvier 2006 - art. 4, v. init.

Entrée en vigueur le 27 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-219 du 24 février 2009 - art. 1

La déclaration est établie sur un formulaire mis à disposition par l'office de l'eau.


Le formulaire de déclaration comporte notamment l'identification de l'exploitation ou de l'établissement concerné, le volume prélevé dans le milieu naturel, la désignation du lieu du prélèvement et la caractérisation de l'activité nécessitant ce prélèvement d'eau.


Le redevable reçoit le formulaire directement de l'office de l'eau ou, à défaut, se le procure au siège de l'office de l'eau ou à partir d'un serveur électronique.

Les documents justificatifs de la déclaration sont conservés pendant le délai de reprise fixé à l'article L. 213-18.

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Entrée en vigueur le 27 février 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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