Article D213-4 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°65-749 du 3 septembre 1965 - art. 2 (Ab), Décret 65-749 1965-09-03 art. 2 (alinéas 26 à 29)

Entrée en vigueur le 15 août 2021

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2021-1076 du 12 août 2021 - art. 4

Le collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics comprend :

1° Des représentants élus par chaque comité de bassin ou comité de l'eau et de la biodiversité parmi les membres de son collège des représentants des collectivités territoriales, à raison de :

a) Deux représentants pour le bassin Corse ;

b) Quatre représentants pour chacun des bassins Artois-Picardie et Rhin-Meuse ;

c) Cinq représentants pour le bassin Adour-Garonne ;

d) Six représentants pour chacun des bassins Rhône-Méditerranée et Loire-Bretagne ;

e) Sept représentants pour le bassin Seine-Normandie, dont au moins un représentant de la région Ile-de-France et un représentant du conseil municipal de Paris, si la composition du comité de bassin le permet ;

f) Un représentant de chacune des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution.

Chacun des groupes de représentants prévus aux a à e comprend au moins un représentant des communes.

2° Un représentant de chacune des associations de collectivités territoriales suivantes, désigné sur proposition du président de l'association :

a) Association des maires de France ;

b) Fédération nationale des collectivités concédantes et régies ;

c) Assemblée des départements de France ;

d) Association des régions de France ;

e) Association nationale des élus des bassins ;

f) Association nationale des élus du littoral ;

g) Association nationale des élus de la montagne ;

h) Association des maires de grandes villes de France ;

i) Association nationale des communes touristiques ;

j) Association des maires ruraux de France ;

k) Association nationale des maires des stations de montagne ;

l) Villes de France ;

m) Assemblée des communautés de France.

3° Un directeur d'office de l'eau.

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Entrée en vigueur le 15 août 2021
3 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 31 octobre 2022

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] #8217;article R. 214-1 du code de l'environnement en ce qui concerne les rubriques 3.2.3.0 et 3.3.5.0, d'autre part, la décision de rejet de son recours gracieux du 30 août 2020. […] En quatrième lieu, si l'Union des étangs de France estime que la composition du Comité national de l'eau, qui a été consulté le 7 mars 2019 sur le projet de décret, telle qu'elle est fixée par les articles D. 213-1 à D. 213-4 du code de l'environnement, est marquée par une sous-représentation de la pisciculture extensive, qui n'y dispose que d'un représentant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le pouvoir réglementaire qui dispose, sous le contrôle du juge de l'excè […]

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 31 octobre 2022, 443683, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif de renvoi : Annulation

[…] En quatrième lieu, si l'Union des étangs de France estime que la composition du Comité national de l'eau, qui a été consulté le 7 mars 2019 sur le projet de décret, telle qu'elle est fixée par les articles D. 213-1 à D. 213-4 du code de l'environnement, est marquée par une sous-représentation de la pisciculture extensive, qui n'y dispose que d'un représentant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le pouvoir réglementaire qui dispose, […]

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