Article D213-8 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°65-749 du 3 septembre 1965 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 avril 2015

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2015-450 du 20 avril 2015 - art. 6

Outre son président, le comité consultatif prévu au 4° de l'article L. 213-1 comprend vingt-sept membres nommés, à l'exception de ceux mentionnés au 1°, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :


1° Un député et un sénateur désignés parmi les parlementaires mentionnés au II de l'article D. 213-1 ;


2° Un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de la consommation, des collectivités territoriales, de la santé, du budget et de l'outre-mer ;


3° Dix-neuf membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :


a) Huit membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont deux représentants des associations de consommateurs, un représentant des associations de protection de l'environnement, un représentant des riverains industriels et un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau et un distributeur d'eau en régie ;


b) Huit membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont au moins un représentant des départements et collectivités d'outre-mer ;


c) Un représentant des présidents des commission locales de l'eau ;


d) Un représentant de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;


e) Un représentant des agences de l'eau.


4° La vice-présidence du comité est assurée par l'un des représentants des associations de consommateurs.

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Entrée en vigueur le 23 avril 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 6 novembre 2015, n° 1402295
Rejet

[…] n'a été adressé aux membres, par courriel, que la veille de la séance et remis sur table le jour de la séance ; le « groupe de travail ad hoc » qui a préparé la délibération litigieuse n'est pas au nombre des structures internes du comité national de l'eau prévues par les articles D. 213-8 et D. 213-9 du code de l'environnement et par les statuts du comité national ;

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