Article D213-10 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°65-749 du 3 septembre 1965 - art. 8 (Ab), Décret n°65-749 du 3 septembre 1965 - art. 8 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3

Le comité permanent des usagers du système d'information sur l'eau est notamment chargé de préparer les avis sur l'évolution de ce système mentionné au 2° du I de l'article L. 131-9.

Outre son président, il comprend dix-huit membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :

1° Trois membres représentant l'Etat, parmi lesquels au moins un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie ;

2° Quinze membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :

a) Six membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau et un distributeur d'eau en régie, un représentant des associations de consommateurs, un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des producteurs d'électricité ;

b) Six membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont un représentant des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ;

c) Un représentant des présidents des commissions locales de l'eau ;

d) Un représentant de l'Office français de la biodiversité ;

e) Un représentant des agences de l'eau.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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