Article D213-11 du Code de l'environnement

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Version12/05/2007
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Version23/04/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°65-749 du 3 septembre 1965 - art. 9 (M), Décret n°65-749 du 3 septembre 1965 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 mai 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-833 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

Les membres du Comité national de l'eau et de ses comités permanents mentionnés au I de l'article D. 213-1 peuvent se faire représenter par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
Les membres du collège des représentants des collectivités territoriales et du collège des usagers du Comité national de l'eau et de ses comités permanents peuvent se faire représenter en donnant mandat à un autre membre du même collège. Nul ne peut recevoir plus de deux mandats.
Le membre du comité qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
Les avis du comité sont rendus quel que soit le nombre des membres présents et ayant donné mandat. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
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Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Sortie de vigueur le 23 avril 2015

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