Article D213-11 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

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Version12/05/2007
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Version23/04/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°65-749 du 3 septembre 1965 - art. 9 (Ab), Décret n°65-749 du 3 septembre 1965 - art. 9 (M)

Entrée en vigueur le 23 avril 2015

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2015-450 du 20 avril 2015 - art. 9

Les membres du Comité national de l'eau et de ses comités permanents mentionnés au I de l'article D. 213-1 peuvent se faire représenter par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent. Les personnalités qualifiées ne peuvent se faire représenter.


Les membres du collège des représentants des collectivités territoriales et du collège des usagers du Comité national de l'eau et de ses comités permanents peuvent se faire représenter en donnant mandat à un autre membre du même collège. Nul ne peut recevoir plus de deux mandats.


Le membre du comité qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.


Les avis du comité sont rendus quel que soit le nombre des membres présents et ayant donné mandat. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.


En cas d'absence d'un membre lors de trois séances consécutives, le secrétariat du comité, après en avoir informé l'intéressé, saisit l'instance ayant procédé à sa désignation et lui demande, dans un délai de trois mois, soit de confirmer cette désignation, soit de procéder à la désignation d'un nouveau représentant.


A défaut de réponse dans le délai imparti, l'intéressé est déchu de son mandat. Il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir.

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Entrée en vigueur le 23 avril 2015

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