Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration / Sous-section 2 bis : Autorisation unique de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective
Article R214-31-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 septembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1381 du 24 septembre 2007 - art. 2 () JORF 26 septembre 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
La demande d'autorisation unique pluriannuelle de tous les prélèvements d'eau pour l'irrigation est déposée par l'organisme unique auprès du préfet dans les formes prévues par l'article R. 214-6. Le dossier comporte en outre le projet du premier plan annuel de répartition entre préleveurs irrigants du volume d'eau susceptible d'être prélevé.
La demande d'autorisation unique pluriannuelle est instruite selon la procédure organisée par les articles R. 214-7 à R. 214-19. Par dérogation à la première phrase du quatrième alinéa de l'article R. 214-8, le dossier et le registre d'enquête publique sont tenus à la disposition du public à la préfecture et dans chacune des sous-préfectures comprises dans le périmètre de l'organisme unique de gestion collective ainsi qu'à la mairie de la commune où est situé le siège de l'organisme unique.
Commentaires • 2
Les préfets étaient donc tenus, en application de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, de refuser l'autorisation sollicitée (…) il résulte des dispositions combinées des articles L. 211-3 du code de l'environnement, R. 214-31-1 et suivants du même code et 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 que l'autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d'eau constitue une autorisation environnementale régie par les articles L. 181-1 et suivants du même code (…) eu égard à l'
Lire la suite…Décisions • 10
[…] 2. Il résulte de la combinaison des articles R. 214-31-1, R. 214-6 et R. 122-2 du code de l'environnement, ainsi que du tableau annexé à ces dernières dispositions, dans leur rédaction applicable au 31 mai 2016, date de dépôt de la demande d'autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d'eau pour l'irrigation, que cette demande doit comprendre une étude d'impact et une étude d'incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000.
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[…] Aux termes de l'article R. 214-31-1 du code de l'environnement : « Dès qu'un organisme unique de gestion collective est institué (), il invite les irrigants dans le périmètre où il est désigné à lui faire connaître, avant une date qu'il détermine, leurs besoins de prélèvement d'eau pour l'irrigation. () ». […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 9 mai 2019, n° 1701657
[…] 4. Il résulte de la combinaison des articles R. 214-31-1, R. 214-6 et R. 122-2 du code de l'environnement, ainsi que du tableau annexé à ces dernières dispositions, dans leur rédaction applicable au 31 mai 2016, date de dépôt de la demande d'autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d'eau pour l'irrigation, que cette demande doit comprendre une étude d'impact et une étude d'incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000.
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Un plan « annuel de répartition du volume d'eau faisant l'objet de l'autorisation de prélèvement » donne lieu à un régime prévu par les articles R. 214-31-1 et suivants du code de l'environnement. Un plan annuel de répartition a pour objet d'attribuer à chaque irrigant des besoins en eau pour une année en application de l'autorisation unique de prélèvement. Un tel acte est bien sûr attaquable.
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