Article R214-31-1 du Code de l'environnement

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Version25/06/2021

Entrée en vigueur le 26 septembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1381 du 24 septembre 2007 - art. 2 () JORF 26 septembre 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Dès qu'un organisme unique de gestion collective est institué en application de l'article R. 211-113, il invite les irrigants dans le périmètre où il est désigné à lui faire connaître, avant une date qu'il détermine, leurs besoins de prélèvement d'eau pour l'irrigation. Un avis à cet effet est inséré, par les soins de l'organisme unique et à ses frais, dans deux journaux locaux ou régionaux au moins quatre mois avant ladite date.
La demande d'autorisation unique pluriannuelle de tous les prélèvements d'eau pour l'irrigation est déposée par l'organisme unique auprès du préfet dans les formes prévues par l'article R. 214-6. Le dossier comporte en outre le projet du premier plan annuel de répartition entre préleveurs irrigants du volume d'eau susceptible d'être prélevé.
La demande d'autorisation unique pluriannuelle est instruite selon la procédure organisée par les articles R. 214-7 à R. 214-19. Par dérogation à la première phrase du quatrième alinéa de l'article R. 214-8, le dossier et le registre d'enquête publique sont tenus à la disposition du public à la préfecture et dans chacune des sous-préfectures comprises dans le périmètre de l'organisme unique de gestion collective ainsi qu'à la mairie de la commune où est situé le siège de l'organisme unique.
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Entrée en vigueur le 26 septembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
5 textes citent l'article

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 11 août 2021

Un plan « annuel de répartition du volume d'eau faisant l'objet de l'autorisation de prélèvement » donne lieu à un régime prévu par les articles R. 214-31-1 et suivants du code de l'environnement. Un plan annuel de répartition a pour objet d'attribuer à chaque irrigant des besoins en eau pour une année en application de l'autorisation unique de prélèvement. Un tel acte est bien sûr attaquable.

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gmr-avocats.fr · 20 juin 2019

Les préfets étaient donc tenus, en application de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, de refuser l'autorisation sollicitée (…) il résulte des dispositions combinées des articles L. 211-3 du code de l'environnement, R. 214-31-1 et suivants du même code et 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 que l'autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d'eau constitue une autorisation environnementale régie par les articles L. 181-1 et suivants du même code (…) eu égard à l'

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Décisions10


1Tribunal administratif de Poitiers, 9 mai 2019, n° 1702441
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2. Il résulte de la combinaison des articles R. 214-31-1, R. 214-6 et R. 122-2 du code de l'environnement, ainsi que du tableau annexé à ces dernières dispositions, dans leur rédaction applicable au 31 mai 2016, date de dépôt de la demande d'autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d'eau pour l'irrigation, que cette demande doit comprendre une étude d'impact et une étude d'incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000.

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  • Étude d'impact·
  • Site·
  • Environnement·
  • Irrigation·
  • Ressource en eau·
  • Autorisation unique·
  • Associations·
  • Oiseau·
  • Périmètre·
  • Habitat

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5e chambre, 15 juin 2021, n° 19BX02875
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 214-31-1 du code de l'environnement : « Dès qu'un organisme unique de gestion collective est institué (), il invite les irrigants dans le périmètre où il est désigné à lui faire connaître, avant une date qu'il détermine, leurs besoins de prélèvement d'eau pour l'irrigation. () ». […]

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  • Autorisation unique·
  • Ressource en eau·
  • Gestion·
  • Marais·
  • Environnement·
  • Cible·
  • Irrigation·
  • Annulation·
  • Milieu naturel·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Poitiers, 9 mai 2019, n° 1701657
Annulation

[…] 4. Il résulte de la combinaison des articles R. 214-31-1, R. 214-6 et R. 122-2 du code de l'environnement, ainsi que du tableau annexé à ces dernières dispositions, dans leur rédaction applicable au 31 mai 2016, date de dépôt de la demande d'autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d'eau pour l'irrigation, que cette demande doit comprendre une étude d'impact et une étude d'incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000.

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  • Étude d'impact·
  • Marais·
  • Environnement·
  • Autorisation unique·
  • Irrigation·
  • Ressource en eau·
  • Associations·
  • Objectif·
  • Cible·
  • Milieu naturel
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