Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration / Sous-section 2 bis : Autorisation unique de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective
Article R214-31-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 septembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1381 du 24 septembre 2007 - art. 2 () JORF 26 septembre 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Le plan de répartition comporte les informations relatives aux préleveurs irrigants prévues au deuxième alinéa de l'article R. 214-45 et précise les modalités des prélèvements envisagés pour chacun d'eux au cours de l'année et par point de prélèvement.
Le préfet transmet le plan pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer.
L'homologation du plan par le préfet intervient dans les trois mois de sa réception en préfecture. A défaut, le plan est rejeté.
En cas d'homologation, le préfet communique le plan annuel de répartition pour information aux présidents des commissions locales de l'eau dont le ressort est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l'organisme unique. Il est mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant six mois au moins.
Le préfet fait connaître à chaque irrigant le volume d'eau qu'il peut prélever en application du plan de répartition et lui indique les modalités de prélèvement à respecter.
L'organisme unique de gestion collective peut à tout moment demander au préfet de modifier le plan annuel de répartition. La procédure de modification est menée selon les modalités définies par l'article R. 214-18.
Commentaires • 4
idArticle=LEGIARTI000041756560&cidTexte=LEGITEXT000041756550&dateTexte=20200402&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=">l'article 8 de cette ordonnance (« délais imposés par l'administration »). […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837011&dateTexte=&categorieLien=cid">article R. 214-31-3 du code de l'environnement 4° Les délais mentionnés dans des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire adoptées à compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au terme de la période mentionnée au I de l'article 1er de cette même ordonnance, en application des articles L. 596-5 du code de l'environnement et de l'article L. 1333-31 du code de la santé publique ;
Lire la suite…Décisions • 3
[…] — l'arrêté contesté, en tant qu'il comporte, à titre de mesures conservatoires, un plan de répartition des prélèvements entre les irrigants, a été pris par une autorité incompétente, l'élaboration de ce plan relevant de l'initiative de l'OUGC, en application des dispositions de l'article R. 214-31-3 du code de l'environnement ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : « I. […] activités ou travaux, les exigences : (…) 3° De l'agriculture (…) » ; […] Les critères et les modalités générales de mise en œuvre de cette participation sont fixés par décret en Conseil d'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 211-112 du même code : « L'organisme unique de gestion collective prévu au 6° du II de l'article L. 211-3 est chargé, dans le périmètre pour lequel il est désigné, de : 1° Déposer la demande d'autorisation unique pluriannuelle de tous les prélèvements d'eau pour l'irrigation, qui lui est délivrée conformément à la procédure prévue par les articles R. 214-31-1 à R. 214-31-3 ; […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 18 juillet 2023, n° 2102631
[…] Aux termes de l'article R. 214-31-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : « Dès qu'un organisme unique de gestion collective est institué en application de l'article R. 211-113, il invite les irrigants dans le périmètre où il est désigné à lui faire connaître, avant une date qu'il détermine, […] Le dossier comporte en outre le projet du premier plan annuel de répartition entre préleveurs irrigants du volume d'eau susceptible d'être prélevé. / La demande d'autorisation pluriannuelle est instruite selon la procédure organisée par la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier. » Aux termes de l'article R. 214-31-2 de ce code, […]
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[…] 4- Enfin, le décret apporte des précisions sur le contenu de l'autorisation unique de prélèvement, défini à l'article R. 214-31-2 du Code de l'environnement, et sur le plan annuel de répartition (article R. 214-31-3 du même code) contenu dans cette autorisation.
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