Entrée en vigueur le 26 septembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1381 du 24 septembre 2007 - art. 2 () JORF 26 septembre 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
La demande d'autorisation unique pluriannuelle de tous les prélèvements d'eau pour l'irrigation est déposée par l'organisme unique auprès du préfet dans les formes prévues par l'article R. 214-6. Le dossier comporte en outre le projet du premier plan annuel de répartition entre préleveurs irrigants du volume d'eau susceptible d'être prélevé.
La demande d'autorisation unique pluriannuelle est instruite selon la procédure organisée par les articles R. 214-7 à R. 214-19. Par dérogation à la première phrase du quatrième alinéa de l'article R. 214-8, le dossier et le registre d'enquête publique sont tenus à la disposition du public à la préfecture et dans chacune des sous-préfectures comprises dans le périmètre de l'organisme unique de gestion collective ainsi qu'à la mairie de la commune où est situé le siège de l'organisme unique.
Un plan « annuel de répartition du volume d'eau faisant l'objet de l'autorisation de prélèvement » donne lieu à un régime prévu par les articles R. 214-31-1 et suivants du code de l'environnement. Un plan annuel de répartition a pour objet d'attribuer à chaque irrigant des besoins en eau pour une année en application de l'autorisation unique de prélèvement. Un tel acte est bien sûr attaquable. Mais l'est-il par une associationagréée pour la protection de l'environnement ? NON a posé le TA de Poitiers, estimant qu'une telle association n'a pas, en droit, un intérêt à agir en ce domaine.
Lire la suite…Les préfets étaient donc tenus, en application de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, de refuser l'autorisation sollicitée (…) il résulte des dispositions combinées des articles L. 211-3 du code de l'environnement, R. 214-31-1 et suivants du même code et 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 que l'autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d'eau constitue une autorisation environnementale régie par les articles L. 181-1 et suivants du même code (…) eu égard à l'intérêt qui s'attache à préserver, pour les agriculteurs irrigants, les conditions dans lesquelles la campagne culturale
Lire la suite…[…] Aux termes du II de l'article R. 214-6 du code de l'environnement, la demande d'autorisation présentée en vertu de l'article L. 214-3 du même code doit notamment comporter : « b) (…) une l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. […] le cas échéant, sans préjudice de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article R. 214-31-1 du code de l'environnement, l'enquête publique est réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 et R. 214-8 du code de l'environnement et, le cas échéant, […] N°1701999 31 D E C I D E :
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Il résulte de la combinaison des articles R. 214-31-1, R. 214-6 et R. 122-2 du code de l'environnement, ainsi que du tableau annexé à ces dernières dispositions, dans leur rédaction applicable au 31 mai 2016, date de dépôt de la demande d'autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d'eau pour l'irrigation, […] En troisième lieu, l'autorisation litigieuse est soumise, en application de l'article R. 214-31-2 du code de l'environnement, à une simple obligation de compatibilité avec les orientations et objectifs définis par le SDAGE. […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Il résulte de la combinaison des articles R. 214-31-1, R. 214-6 et R. 122-2 du code de l'environnement, ainsi que du tableau annexé à ces dernières dispositions, dans leur rédaction applicable au 31 mai 2016, date de dépôt de la demande d'autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d'eau pour l'irrigation, […] En troisième lieu, l'autorisation litigieuse est soumise, en application de l'article R. 214-31-2 du code de l'environnement, à une simple obligation de compatibilité avec les orientations et objectifs définis par le SDAGE. […]
Un plan « annuel de répartition du volume d'eau faisant l'objet de l'autorisation de prélèvement » donne lieu à un régime prévu par les articles R. 214-31-1 et suivants du code de l'environnement. Un plan annuel de répartition a pour objet d'attribuer à chaque irrigant des besoins en eau pour une année en application de l'autorisation unique de prélèvement. Un tel acte est bien sûr attaquable. Mais l'est-il par une associationagréée pour la protection de l'environnement ? NON a posé le TA de Poitiers, estimant qu'une telle association n'a pas, en droit, un intérêt à agir en ce domaine.
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