Article R*214-31-3 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version26/09/2007
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Version01/03/2017
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Version25/06/2021

Entrée en vigueur le 25 juin 2021

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2021-795 du 23 juin 2021 - art. 7

I.-Le plan annuel de répartition constitue un élément de l'autorisation unique de prélèvement. Il respecte la répartition des volumes dont le prélèvement est autorisé, par origine de la ressource et par période de prélèvement.
Lorsque l'autorisation unique de prélèvement concerne plusieurs départements, le préfet de département chargé de conduire la procédure d'instruction de la demande d'autorisation unique de prélèvement conformément à l'article R. 181-2 est compétent pour approuver le plan annuel de répartition sur l'ensemble du périmètre de celui-ci.
II.-Pour élaborer le plan annuel de répartition du volume d'eau faisant l'objet de l'autorisation de prélèvement, l'organisme unique de gestion collective demande aux irrigants de faire connaître leurs besoins selon les modalités prévues à l'article R. 214-31-1. Il propose le plan annuel de répartition au préfet qui l'approuve par arrêté.
III.-Le plan annuel de répartition comporte les informations relatives aux préleveurs irrigants prévues au II de l'article R. 181-47 et précise les modalités des prélèvements applicables à chacun d'eux au cours de l'année et par point de prélèvement, y compris dans les retenues déconnectées du réseau hydrographique, notamment par prescriptions en débit.
IV.-Le préfet transmet le plan pour information aux conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
V.-L'approbation du plan par le préfet intervient dans un délai de trois mois après sa réception en préfecture. Le silence gardé par le préfet vaut décision de refus.
En cas de désaccord avec le projet proposé, le préfet en demande, dans les plus brefs délais et en tout état de cause avant la fin du délai de trois mois, la modification de manière motivée. L'organisme unique de gestion collective y répond dans un délai d'un mois après réception de la demande de modification. A défaut d'un projet dûment modifié dans ce délai, le préfet procède aux modifications nécessaires et arrête le plan. Il le notifie à l'organisme unique de gestion collective, ce qui vaut notification des prélèvements individuels.
VI.-Le plan annuel de répartition est publié sur le site internet de l'Etat dans les départements concernés pendant six mois au moins. Les présidents des commissions locales de l'eau dont le ressort est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l'organisme unique en sont informés.
Le plan annuel de répartition est publié, lorsqu'il existe, sur le site internet de l'organisme unique de gestion collective.
VII.-L'organisme unique de gestion collective informe chaque irrigant des éléments de l'autorisation le concernant, tels que fixés par le plan annuel de répartition qui lui a été notifié, notamment les volumes et les prescriptions relatives aux modalités de prélèvement, par point et en débit par périodes.
VIII.-Après l'approbation du plan annuel de répartition, l'organisme unique de gestion collective peut modifier les attributions de volumes par irrigants ou par points de prélèvement pour intégrer de nouvelles demandes d'irrigants et les ajuster en fonction de la consommation réelle des volumes notifiés. Les modifications respectent les règles fixées par l'autorisation unique de prélèvement. Elles sont portées sans délai à la connaissance du préfet, qui les approuve et les notifie sans délai à l'organisme unique de gestion collective. A défaut d'approbation dans le mois suivant le porter à connaissance, les modifications sont rejetées.
IX.-L'organisme unique de gestion collective transmet chaque année au préfet, avant le mois de décembre, un bilan de la campagne d'irrigation et de la mise en œuvre du plan annuel de répartition en vue d'une présentation pour avis aux conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ces avis sont pris en compte dans l'élaboration du plan annuel suivant.

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Entrée en vigueur le 25 juin 2021
7 textes citent l'article

Commentaires4


www.seban-associes.avocat.fr · 13 juillet 2021

[…] 4- Enfin, le décret apporte des précisions sur le contenu de l'autorisation unique de prélèvement, défini à l'article R. 214-31-2 du Code de l'environnement, et sur le plan annuel de répartition (article R. 214-31-3 du même code) contenu dans cette autorisation.

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Itinéraires Avocats · 8 avril 2020

idArticle=LEGIARTI000041756560&cidTexte=LEGITEXT000041756550&dateTexte=20200402&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=">l'article 8 de cette ordonnance (« délais imposés par l'administration »). […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837011&dateTexte=&categorieLien=cid">article R. 214-31-3 du code de l'environnement 4° Les délais mentionnés dans des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire adoptées à compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au terme de la période mentionnée au I de l'article 1er de cette même ordonnance, en application des articles L. 596-5 du code de l'environnement et de l'article L. 1333-31 du code de la santé publique ;

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Décisions3


1Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 18 juillet 2023, n° 2102536
Annulation

[…] — l'arrêté contesté, en tant qu'il comporte, à titre de mesures conservatoires, un plan de répartition des prélèvements entre les irrigants, a été pris par une autorité incompétente, l'élaboration de ce plan relevant de l'initiative de l'OUGC, en application des dispositions de l'article R. 214-31-3 du code de l'environnement ;

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 15 avril 2016, n° 14NT02334
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : « I. […] activités ou travaux, les exigences : (…) 3° De l'agriculture (…) » ; […] Les critères et les modalités générales de mise en œuvre de cette participation sont fixés par décret en Conseil d'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 211-112 du même code : « L'organisme unique de gestion collective prévu au 6° du II de l'article L. 211-3 est chargé, dans le périmètre pour lequel il est désigné, de : 1° Déposer la demande d'autorisation unique pluriannuelle de tous les prélèvements d'eau pour l'irrigation, qui lui est délivrée conformément à la procédure prévue par les articles R. 214-31-1 à R. 214-31-3 ; […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 18 juillet 2023, n° 2102631
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 214-31-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : « Dès qu'un organisme unique de gestion collective est institué en application de l'article R. 211-113, il invite les irrigants dans le périmètre où il est désigné à lui faire connaître, avant une date qu'il détermine, […] Le dossier comporte en outre le projet du premier plan annuel de répartition entre préleveurs irrigants du volume d'eau susceptible d'être prélevé. / La demande d'autorisation pluriannuelle est instruite selon la procédure organisée par la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier. » Aux termes de l'article R. 214-31-2 de ce code, […]

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