Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
[…] aucun élément de l'ouvrage de 1958, hors service depuis 2005, n'étant conservé et que l'administration a d'ailleurs délivré une nouvelle autorisation au sens de l'article R.214-47 du code de l'environnement ; […] de l'état initial de la faune et de la flore, qui avait été regardé comme satisfaisant par l'autorité environnementale, a ainsi irrégulièrement statué au vu d'un dossier incomplet en méconnaissance des articles R.214-6 et .R.214-7 du code de l'environnement ; […] à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 22 mai 2012 par lequel la préfète de la Loire a, sur le fondement des dispositions de l'article L.214-3 du code de l'environnement, […] O R D O N N E
[…] — le dossier de demande d'autorisation est incomplet et méconnaît les dispositions de l'article R. 214-6 du code de l'environnement ; […] Vu la mise en demeure adressée le 12 novembre 2012 au préfet de la Loire, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] — l'article L. 214-17, I, […] — il pouvait valablement recourir à la procédure de l'article R. 214-47 du code de l'environnement en vue d'autoriser la réhabilitation du barrage des Plats, le projet ne correspondant pas à un nouvel ouvrage ;
[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, que les arrêtés attaqués visent les articles R. 214-12 à R. 214-47 du code de l'environnement ; qu'ils précisent les caractéristiques techniques des barrages, notamment la hauteur et le volume d'eau retenu, justifiant leur classement en catégorie D ; que, si les requérants font grief au préfet de ne pas avoir motivé les sujétions qui leur ont été imposées, cette motivation résulte directement de leur contenu même ; que les décisions attaquées comportent ainsi les considérations de droit et de faits sur lesquelles elles se fondent et sont donc suffisamment motivées ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; […] Sur l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :