Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration / Sous-section 4 : Dispositions communes aux opérations soumises à autorisation ou à déclaration
Article R214-51 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
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Décisions • 34
[…] — que contrairement à ce que soutient la requérante, le droit d'eau a été conféré à l'usine de fabrication et de laminage de zinc et de laiton par l'ordonnance du 22 novembre 1831 confirmée par l'arrêté du 24 janvier 1991 ; que M me Y ne possède qu'une autorisation rattachée à un droit d'eau, conformément à l'article R. 214-51 du code de l'environnement ; qu'en ne prescrivant pas la démolition du déversoir mais seulement la mise à l'arrêt des turbines, l'ordonnance du 22 novembre 1831 a été respectée ;
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[…] Le préfet fait valoir que les autorisations délivrées, qui ont une durée supérieure à un an, ne constituent pas des autorisations temporaires ; que les ouvrages de l'EARL MONTARIEN JOEL qui ont fait l'objet de récépissés relatifs à la déclaration d'existence de l'ouvrage et du prélèvement associé au titre des divers textes visés à l'article R. 214-51 du code de l'environnement antérieurement au 31 mai 1993, sont assimilés aux autorisations délivrées ou aux déclarations déposées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du même code ; que les bassins de la Charente et de la Dronne ont été classés en zone de répartition des eaux ; […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 2 février 2012, n° 1001558
[…] Le préfet fait valoir que les autorisations délivrées, qui ont une durée supérieure à un an, ne constituent pas des autorisations temporaires ; que les ouvrages de l'EARL DE BOIS VERT qui ont fait l'objet de récépissés relatifs à la déclaration d'existence de l'ouvrage et du prélèvement associé au titre des divers textes visés à l'article R. 214-51 du code de l'environnement antérieurement au 31 mai 1993, sont assimilés aux autorisations délivrées ou aux déclarations déposées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du même code ; que les bassins de la Charente et de la Dronne ont été classés en zone de répartition des eaux ; […]
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