Article R214-51 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007
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Version04/07/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-742 1993-03-29 art. 10 alinéa 1, Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 40 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Les autorisations délivrées ou les déclarations déposées en application du décret du 1er août 1905 portant règlement d'administration publique en exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux ou des textes auquel il s'est substitué, du décret du 4 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines, du décret n° 73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, du décret n° 73-219 du 23 février 1973 portant application des articles 40 et 57 de la loi du 16 décembre 1964 précitée, les déclarations d'utilité publique prononcées en application de l'article L. 215-13 ainsi que les concessions ou autorisations accordées en application de l'article L. 431-6 sont assimilées, pour les ouvrages, installations, travaux, aménagements ou activités existantes, aux autorisations délivrées ou aux déclarations déposées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 si elles sont antérieures au 31 mars 1993.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 4 juillet 2014
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Décisions34


1Tribunal administratif d'Amiens, 4 juillet 2013, n° 1102492
Non-lieu à statuer

[…] — que contrairement à ce que soutient la requérante, le droit d'eau a été conféré à l'usine de fabrication et de laminage de zinc et de laiton par l'ordonnance du 22 novembre 1831 confirmée par l'arrêté du 24 janvier 1991 ; que M me Y ne possède qu'une autorisation rattachée à un droit d'eau, conformément à l'article R. 214-51 du code de l'environnement ; qu'en ne prescrivant pas la démolition du déversoir mais seulement la mise à l'arrêt des turbines, l'ordonnance du 22 novembre 1831 a été respectée ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 2 février 2012, n° 1001553
Rejet

[…] Le préfet fait valoir que les autorisations délivrées, qui ont une durée supérieure à un an, ne constituent pas des autorisations temporaires ; que les ouvrages de l'EARL MONTARIEN JOEL qui ont fait l'objet de récépissés relatifs à la déclaration d'existence de l'ouvrage et du prélèvement associé au titre des divers textes visés à l'article R. 214-51 du code de l'environnement antérieurement au 31 mai 1993, sont assimilés aux autorisations délivrées ou aux déclarations déposées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du même code ; que les bassins de la Charente et de la Dronne ont été classés en zone de répartition des eaux ; […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 2 février 2012, n° 1001558
Rejet

[…] Le préfet fait valoir que les autorisations délivrées, qui ont une durée supérieure à un an, ne constituent pas des autorisations temporaires ; que les ouvrages de l'EARL DE BOIS VERT qui ont fait l'objet de récépissés relatifs à la déclaration d'existence de l'ouvrage et du prélèvement associé au titre des divers textes visés à l'article R. 214-51 du code de l'environnement antérieurement au 31 mai 1993, sont assimilés aux autorisations délivrées ou aux déclarations déposées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du même code ; que les bassins de la Charente et de la Dronne ont été classés en zone de répartition des eaux ; […]

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