Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration / Sous-section 4 : Dispositions communes aux opérations soumises à autorisation ou à déclaration
Article R214-51 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2014
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2014-750 du 1er juillet 2014 - art. 17
I. - Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'arrêté d'autorisation ou la déclaration cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service, l'ouvrage n'a pas été construit ou le travail n'a pas été exécuté ou bien l'activité n'a pas été exercée, dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation, ou, à défaut, dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l'autorisation ou de la date de déclaration.
II. - Le délai de mise en service, de construction ou d'exécution prévu au premier alinéa est suspendu jusqu'à la notification de la décision devenue définitive d'une autorité juridictionnelle en cas de recours contre l'arrêté d'autorisation ou le récépissé de déclaration ou contre le permis de construire éventuel.
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Décisions • 34
[…] — que contrairement à ce que soutient la requérante, le droit d'eau a été conféré à l'usine de fabrication et de laminage de zinc et de laiton par l'ordonnance du 22 novembre 1831 confirmée par l'arrêté du 24 janvier 1991 ; que M me Y ne possède qu'une autorisation rattachée à un droit d'eau, conformément à l'article R. 214-51 du code de l'environnement ; qu'en ne prescrivant pas la démolition du déversoir mais seulement la mise à l'arrêt des turbines, l'ordonnance du 22 novembre 1831 a été respectée ;
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[…] Le préfet fait valoir que les autorisations délivrées, qui ont une durée supérieure à un an, ne constituent pas des autorisations temporaires ; que les ouvrages de l'EARL MONTARIEN JOEL qui ont fait l'objet de récépissés relatifs à la déclaration d'existence de l'ouvrage et du prélèvement associé au titre des divers textes visés à l'article R. 214-51 du code de l'environnement antérieurement au 31 mai 1993, sont assimilés aux autorisations délivrées ou aux déclarations déposées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du même code ; que les bassins de la Charente et de la Dronne ont été classés en zone de répartition des eaux ; […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 2 février 2012, n° 1001558
[…] Le préfet fait valoir que les autorisations délivrées, qui ont une durée supérieure à un an, ne constituent pas des autorisations temporaires ; que les ouvrages de l'EARL DE BOIS VERT qui ont fait l'objet de récépissés relatifs à la déclaration d'existence de l'ouvrage et du prélèvement associé au titre des divers textes visés à l'article R. 214-51 du code de l'environnement antérieurement au 31 mai 1993, sont assimilés aux autorisations délivrées ou aux déclarations déposées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du même code ; que les bassins de la Charente et de la Dronne ont été classés en zone de répartition des eaux ; […]
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