Article R214-54 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007
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Version01/03/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 42 (Ab), Décret 93-742 1993-03-29 art. 42

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 3

Lorsque les conditions dont est assortie une autorisation ou qui figurent sur un récépissé de déclaration doivent être rendues compatibles avec un schéma directeur ou un schéma d'aménagement et de gestion des eaux en application des articles L. 212-1 ou L. 212-5-2, les prescriptions nécessaires sont arrêtées dans les conditions prévues aux articles R. 181-45 ou R. 214-39.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017

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Décisions4


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 16 novembre 2012, 11NT00221, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du XI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : « Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux » ; que selon l'article R. 214-54 du même code : « Lorsque les conditions dont est assortie une autorisation ou qui figurent sur un récépissé doivent être rendues compatibles avec un schéma directeur ou un schéma d'aménagement et de gestion des eaux en application des articles L. 212-1 ou L. 212-5-2, […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 16 février 2016, n° 1400675
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 7. Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent que cette prescription n'est pas prévue par les arrêtés de fonctionnement des ouvrages autorisés au titre de la législation sur l'eau, il résulte des dispositions du code de l'environnement, notamment de l'article R. 214-54, qu'il revient aux arrêtés d'être rendus compatibles avec le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, le cas échant par l'adoption d'un nouvel arrêté prévoyant des prescriptions complémentaires ; que par suite la circonstance que l'arrêté d'autorisation de fonctionnement de tels ouvrages ne prévoit pas l'obligation d'ouverture périodique de vannage est sans incidence sur la légalité du schéma d'aménagement qui leur est opposable ;

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 18 décembre 2014, n° 14NC00645
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, que l'article L. 214-3 du code de l'environnement soumet à autorisation de l'autorité administrative « les installations, ouvrages, […] à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires » ; qu'aux termes de l'article R. 214-17 du même code : « A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou à sa propre initiative, […] ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 214-54 du même code : « Lorsque les conditions dont est assortie une autorisation (…) doivent être rendues compatibles avec (…) un schéma d'aménagement et de gestion des eaux (…), […]

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