Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration / Sous-section 4 : Dispositions communes aux opérations soumises à autorisation ou à déclaration
Article R214-54 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 3
Lorsque les conditions dont est assortie une autorisation ou qui figurent sur un récépissé de déclaration doivent être rendues compatibles avec un schéma directeur ou un schéma d'aménagement et de gestion des eaux en application des articles L. 212-1 ou L. 212-5-2, les prescriptions nécessaires sont arrêtées dans les conditions prévues aux articles R. 181-45 ou R. 214-39.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du XI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : « Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux » ; que selon l'article R. 214-54 du même code : « Lorsque les conditions dont est assortie une autorisation ou qui figurent sur un récépissé doivent être rendues compatibles avec un schéma directeur ou un schéma d'aménagement et de gestion des eaux en application des articles L. 212-1 ou L. 212-5-2, […]
Lire la suite…- Environnement·
- Ouvrage·
- Forage·
- Autorisation·
- Prescription·
- Alimentation en eau·
- Eau potable·
- Nomenclature·
- Exploitation·
- Baleine
[…] 7. Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent que cette prescription n'est pas prévue par les arrêtés de fonctionnement des ouvrages autorisés au titre de la législation sur l'eau, il résulte des dispositions du code de l'environnement, notamment de l'article R. 214-54, qu'il revient aux arrêtés d'être rendus compatibles avec le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, le cas échant par l'adoption d'un nouvel arrêté prévoyant des prescriptions complémentaires ; que par suite la circonstance que l'arrêté d'autorisation de fonctionnement de tels ouvrages ne prévoit pas l'obligation d'ouverture périodique de vannage est sans incidence sur la légalité du schéma d'aménagement qui leur est opposable ;
Lire la suite…- Ouvrage·
- Continuité·
- Environnement·
- Ouverture·
- Justice administrative·
- Cours d'eau·
- Classes·
- Patrimoine·
- Gestion·
- Monuments
3. Cour administrative d'appel de Nancy, 18 décembre 2014, n° 14NC00645
[…] Considérant, d'autre part, que l'article L. 214-3 du code de l'environnement soumet à autorisation de l'autorité administrative « les installations, ouvrages, […] à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires » ; qu'aux termes de l'article R. 214-17 du même code : « A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou à sa propre initiative, […] ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 214-54 du même code : « Lorsque les conditions dont est assortie une autorisation (…) doivent être rendues compatibles avec (…) un schéma d'aménagement et de gestion des eaux (…), […]
Lire la suite…- Protection des eaux·
- Zone humide·
- Franche-comté·
- Département·
- Environnement·
- Commission·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Développement durable·
- Écologie