Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration / Sous-section 4 : Dispositions communes aux opérations soumises à autorisation ou à déclaration
Article R214-55 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 3
Les mesures imposées en application des articles R. 214-53 et R. 214-54 ne peuvent entraîner la remise en cause de l'équilibre général de l'autorisation d'un ouvrage ou d'une installation ou des changements considérables dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable. L'arrêté préfectoral fixe, compte tenu des éléments énumérés au deuxième alinéa de l'article R. 181-53, les délais dans lesquels elles doivent être réalisées.
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des motifs du jugement attaqué qu'il a répondu au moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie ; qu'il a également répondu au moyen tiré d'une méconnaissance de l'article R. 214-55 du code de l'environnement par l'article 7 de l'arrêté du 23 mars 2009 ; qu'en outre, en estimant que sont applicables en l'espèce les dispositions du 1° du II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement, le tribunal a nécessairement écarté le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions du 3° du même II ; […]
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2. Tribunal administratif d'Orléans, 23 novembre 2010, n° 0901996
[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article L.214-4 du code de l'environnement : « L'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants:/ 1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, […] qu'enfin, si, aux termes de l'article R.214-55 du code de l'environnement : « Les mesures imposées (…) ne peuvent entraîner la remise en cause de l'équilibre général de l'autorisation d'un ouvrage ou d'une installation (…) », d'une part, il résulte de l'instruction que le volume maximal de prélèvement de 30.000 m3 par an fixé dans l'arrêté attaqué correspond à la moyenne des prélèvements du puits de M. […]
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