Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration / Sous-section 4 : Dispositions communes aux opérations soumises à autorisation ou à déclaration
Article R214-56 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 3
Commentaire • 1
Décisions • 17
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie électrique, […] qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : « I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; […] qu'aux termes de l'article R . 214 -71 de ce code : « La réalisation, […] des lacs et des cours d'eau […]
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[…] 3- Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-71 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « La réalisation, l'aménagement et l'exploitation des usines hydrauliques utilisant l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau et placées sous le régime de l'autorisation prévu par la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique sont soumis aux dispositions de la présente sous-section. […] / Les dispositions des articles R. 214-6 à R. 214-56 leur sont applicables sous réserve des dispositions de la présente sous-section. » ; que l'article R. 214-72, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse, […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 10 juillet 2014, n° 1201716
[…] 26. Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-71 du code de l'environnement : « (…) Les dispositions des articles R. 214-6 à R. 214-56 leur sont applicables sous réserve des dispositions de la présente sous-section » ; qu'aux termes de l'article R. 214-72 du code de l'environnement applicable en l'espèce : « I. – Par dérogation à l'article R. 214-6, le dossier de demande comporte les pièces et informations suivantes : (…) 11° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire ; (…) 17° L'indication des moyens d'intervention en cas d'incident et d'accident ; / 18° Un recueil de consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et de consignes d'exploitation en période de crue ; (…) » ;
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Le problème d'interprétation concerne les installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) visés au chapitre 5 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement intitulé : « Régimes d'autorisation valant autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ». […] La question de l'honorable parlementaire vise à clarifier l'appartenance au champ d'application de l'article R. 212-47 du code de l'environnement des installations, ouvrages, […] ils ne relèvent pas de la procédure prévue au titre de la police de l'eau et des milieux aquatiques, établie par les articles R.214-6 à R.214-56 du code de l'environnement, […]
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