Article L215-10 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version31/12/2006
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Version01/03/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural ancien - art. 109 (Ab), Code rural ancien - art. 109 (M)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

I. - Les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eaux non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les cas suivants :
1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette révocation ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable de centres habités ou en est la conséquence ;
2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ;
3° Dans les cas de la réglementation générale prévue à l'article L. 215-8 ;
4° Lorsqu'elles concernent les ouvrages établissant ou réglant le plan d'eau ou les établissements ou usines qui, à dater du 30 mars 1993, n'auront pas été entretenus depuis plus de vingt ans ; toute collectivité publique ou tout établissement public intéressé peut, en cas de défaillance du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, et à sa place, après mise en demeure par le préfet, exécuter les travaux qui sont la conséquence de la révocation ou de la modification de la permission ou de l'autorisation, et poursuivre, à l'encontre du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, le remboursement de ces travaux ;
5° Pour des raisons de protection de l'environnement et notamment lorsque ces autorisations soumettent les milieux naturels aquatiques à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux permissions ou autorisations accordées en vertu des articles L. 214-1 à L. 214-6, ou antérieurement à la mise en vigueur de ces dispositions, ainsi qu'aux établissements ayant une existence légale et aux entreprises autorisées en application du titre III de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
III. - Les conditions d'application du 4° du I sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006
4 textes citent l'article

Commentaires9


www.actu-juridique.fr · 11 février 2021

blog.landot-avocats.net · 10 juin 2020

[…] Après avoir entendu en séance publique […] Toutefois, tout en confirmant le régime des droits acquis, les dispositions législatives du code de l'environnement relatives à la police de l'eau les ont inclus dans leur champ d'application. […] En particulier, le II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement dispose que les installations et ouvrages fondés en titre » sont réputés déclarés ou autorisés » pour l'application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code et les droits fondés en titre sont soumis aux conditions générales d'abrogation, de révocation et de modification des autorisations définies par les articles L 214-4 et L 215-10 du même code.

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Conclusions du rapporteur public · 13 mars 2019

- d'une part, l'intervention de l'Etat au titre de la police spéciale de la conservation des cours d'eau non domaniaux, définie par les articles L. 215-7 et suivants du code de l'environnement. L'Etat peut fixer des règlements d'entretien et d'utilisation de ces cours d'eau (art. L. 215-8), il autorise les installations, ouvrages, travaux ou activités modifiant le cours de l'eau (police des IOTA et art. […] L. 215-10), et surtout il peut prendre « toutes mesures nécessaires pour la police » de ces cours d'eau, notamment des injonctions de travaux (art. L.215-12) ;

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Décisions53


1CADA, Avis du 16 juillet 2020, Préfecture du Gers, n° 20201678

[…] entre 1992 et 2015 inclus : 1) le nombre de fois où une autorité administrative a exigé qu'une activité ou qu'un projet, réalisé sans avoir fait l'objet d'autorisation, soit régularisé, conformément à l'article L171-7 du code de l'environnement ; 2) le nombre de suspensions d'ouvrages ou d'installations requises par une autorité administrative, conformément à l'article L171-7 du code de l'environnement ; 3) le nombre de fermetures d'installations ou d'ouvrages requises par une autorité administrative, […] prise en application des articles L171-7, L171-8, L173-6, L215-10 et L514-7 du code de l'environnement.

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2CADA, Avis du 16 juillet 2020, Préfecture de la Charente-Maritime, n° 20201679

[…] entre 1992 et 2015 inclus : 1) le nombre de fois où une autorité administrative a exigé qu'une activité ou qu'un projet, réalisé sans avoir fait l'objet d'autorisation, soit régularisé, conformément à l'article L171-7 du code de l'environnement ; 2) le nombre de suspensions d'ouvrages ou d'installations requises par une autorité administrative, conformément à l'article L171-7 du code de l'environnement ; 3) le nombre de fermetures d'installations ou d'ouvrages requises par une autorité administrative, […] prise en application des articles L171-7, L171-8, L173-6, L215-10 et L514-7 du code de l'environnement.

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3CADA, Avis du 16 juillet 2020, Préfecture de la Seine-Maritime, n° 20201683

[…] entre 1992 et 2015 inclus : 1) le nombre de fois où une autorité administrative a exigé qu'une activité ou qu'un projet, réalisé sans avoir fait l'objet d'autorisation, soit régularisé, conformément à l'article L171-7 du code de l'environnement ; 2) le nombre de suspensions d'ouvrages ou d'installations requises par une autorité administrative, conformément à l'article L171-7 du code de l'environnement ; 3) le nombre de fermetures d'installations ou d'ouvrages requises par une autorité administrative, […] prise en application des articles L171-7, L171-8, L173-6, L215-10 et L514-7 du code de l'environnement.

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