Article L215-10 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

I. - Les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eaux non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les cas suivants :
1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette révocation ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable de centres habités ou en est la conséquence ;
2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ;
3° Dans les cas de la réglementation générale prévue à l'article L. 215-8 ;
4° Lorsqu'elles concernent les ouvrages établissant ou réglant le plan d'eau ou les établissements ou usines qui, à dater du 30 mars 1993, n'auront pas été entretenus depuis plus de vingt ans ; toute collectivité publique ou tout établissement public intéressé peut, en cas de défaillance du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, et à sa place, après mise en demeure par le préfet, exécuter les travaux qui sont la conséquence de la révocation ou de la modification de la permission ou de l'autorisation, et poursuivre, à l'encontre du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, le remboursement de ces travaux ;
5° Pour des raisons de protection de l'environnement et notamment lorsque ces autorisations soumettent les milieux naturels aquatiques à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux permissions ou autorisations accordées en vertu des articles L. 214-1 à L. 214-6, ou antérieurement à la mise en vigueur de ces dispositions, ainsi qu'aux établissements ayant une existence légale et aux entreprises autorisées en application du titre III de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
III. - Les conditions d'application du 4° du I sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006

Commentaires8

1Panorama de droit administratif (15 Mai – 30 Juin 2020)Accès limité
www.actu-juridique.fr · 11 février 2021

2Droits d’eau : les flots de dossiers, répartis entre ordres de juridiction
blog.landot-avocats.net · 10 juin 2020

[…] Vu le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'environnement ; […] les dispositions législatives du code de l'environnement relatives à la police de l'eau les ont inclus dans leur champ d'application. […] En particulier, le II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement dispose que les installations et ouvrages fondés en titre » sont réputés déclarés ou autorisés » pour l'application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code et les droits fondés en titre sont soumis aux conditions générales d'abrogation, de révocation et de modification des autorisations définies par les articles L 214-4 et L 215-10 du même code. […]

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3Droits d’eau : les flots de dossiers, répartis entre ordres de juridiction
Transitions - Landot & associés · 10 juin 2020

[…] Vu le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'environnement ; […] les dispositions législatives du code de l'environnement relatives à la police de l'eau les ont inclus dans leur champ d'application. […] En particulier, le II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement dispose que les installations et ouvrages fondés en titre » sont réputés déclarés ou autorisés » pour l'application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code et les droits fondés en titre sont soumis aux conditions générales d'abrogation, de révocation et de modification des autorisations définies par les articles L 214-4 et L 215-10 du même code. […]

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Décisions56

1CADA, Avis du 16 juillet 2020, Préfecture de Vaucluse, n° 20201690

[…] entre 1992 et 2015 inclus : 1) le nombre de fois où une autorité administrative a exigé qu'une activité ou qu'un projet, réalisé sans avoir fait l'objet d'autorisation, soit régularisé, conformément à l'article L171-7 du code de l'environnement ; 2) le nombre de suspensions d'ouvrages ou d'installations requises par une autorité administrative, conformément à l'article L171-7 du code de l'environnement ; 3) le nombre de fermetures d'installations ou d'ouvrages requises par une autorité administrative, […] prise en application des articles L171-7, L171-8, L173-6, L215-10 et L514-7 du code de l'environnement.

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2CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 26 juin 2018, 15LY01011, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort du dossier de première instance que les requérantes ont soutenu devant les premiers juges que l'article L. 211-1 du code de l'environnement était méconnu au motif que l'arrêté préfectoral en litige constituait une autorisation pour un nouvel ouvrage ; qu'en considérant à bon droit au point 9 de son jugement, que cet arrêté n'avait pas le caractère d'une telle autorisation, […] écarter un tel moyen comme inopérant ; que, pour les mêmes motifs, c'est également à bon droit qu'il a écarté comme sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 214-4 et L. 215-10 du même code ; […] 10. […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 27 novembre 2012, n° 1002952Rejet

[…] Vu la mise en demeure adressée le 10 juin 2011 au préfet de la Somme, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 215-7 du code de l'environnement : « L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. […] qu'aux termes de l'article L. 215-10 du même code : « I. – Les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eaux non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les cas suivants : 1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, […]

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