Article R214-73 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Dans les trente jours au plus tard qui suivent l'avis de réception de la demande régulière et complète et avant la décision de mise à l'enquête publique prévue au premier alinéa de l'article R. 214-8, le préfet provoque, par voie de conférence, l'avis des services concernés sur la demande d'autorisation et d'éventuelles demandes en concurrence ; en cas d'absence de réponse dans le délai de deux mois, l'avis des services est réputé favorable à la mise à l'enquête. Le préfet peut rejeter la demande à ce stade par arrêté motivé.
Si des demandes concurrentes ont été présentées, seule peut être mise à l'enquête la demande que le préfet estime devoir assurer, notamment la meilleure utilisation des eaux, tant en ce qui concerne l'aspect énergétique que la prise en compte des intérêts mentionnés aux articles L. 210-1 et L. 211-1.
D'autres demandes en concurrence peuvent être présentées ultérieurement. Elles doivent être adressées au plus tard dans le mois qui suit la clôture de l'enquête. Elles sont instruites avant l'établissement du rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête prévu à l'article R. 214-11. Le préfet rejette les demandes non retenues par des arrêtés motivés. Une deuxième et dernière enquête publique est prescrite par le préfet s'il juge qu'une demande concurrente est meilleure que celle qui a fait l'objet de la première enquête publique.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 4 juillet 2014

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] – la décision du 3 janvier 2012 ne pouvait sans méconnaître les articles R. 214-72 et R. 214-73 du code de l'environnement indiquer que le délai de deux ans pour fournir un dossier de renouvellement était expiré depuis le 9 octobre 2011 alors qu'à cette date […]

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Décisions15


1Tribunal administratif de Limoges, 10 juillet 2014, n° 1201716
Annulation

[…] — la conférence prévue par l'article R. 214-73 du code de l'environnement a été réunie plus de trente jours après que la demande a été jugée complète et régulière ; […]

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2Tribunal administratif de Pau, 18 juin 2013, n° 1100330
Rejet

[…] Il soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité compétente ; que la décision attaquée n'a pas méconnu le principe du contradictoire ; que le parc national des Pyrénées-Atlantiques n'avait pas à être consulté en application de l'article R. 214-73 du code de l'environnement ; que le courrier du parc ne fait qu'étayer l'avis des différents services s'agissant de la présence du DesmanDesman ; que le CODERST a été correctement informé par la transmission d'un rapport de huit pages et la possibilité de répondre à toutes les questions ; que la décision n'est pas erronée en fait ; […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 10 février 2011, n° 0703272
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-71 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable issue du décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 susvisé : « La réalisation, l'aménagement et l'exploitation des usines hydrauliques utilisant l'énergie des marées, […] Les dispositions des articles R. 214-6 à R. 214-56 leur sont applicables sous réserve des dispositions de la présente sous-section. » ; qu'aux termes de l'article R. 214-73 du même code : « Dans les trente jours au plus tard qui suivent l'avis de réception de la demande régulière et complète et avant la décision de mise à l'enquête publique prévue au premier alinéa de l'article R. 214-8, le préfet provoque, […]

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