Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01 JORF 7 août 2003
Le rapporteur examine le dossier et demande, le cas échéant, des pièces complémentaires.
Il peut visiter l'établissement demandeur.
Il rédige un projet d'avis. Si l'avis proposé est favorable, le rapporteur élabore un projet de cahier des charges, propre à l'établissement, et comprenant notamment l'ensemble des contraintes scientifiques et techniques à respecter pour assurer, dans des conditions optimales, la conservation génétique des taxons concernés.
La cour a également fait une application exempte d'erreur de droit de l'article R. 214-8 du code de l'environnement en estimant que les communes saisies pour avis sur la demande d'autorisation avaient pu l'être valablement sur la base de la communication du dossier 1 à vrai dire nous n'avons trouvé qu'une seule décision où vous étiez saisi de cette question en cassation, mais nous n'aviez pas alors eu à trancher ce point. […] faute de mention contraire au PV. […] Mais la cour a exclu l'application de la délégation de compétence à laquelle l'agence avait procédé au profit du parc, en se fondant sur l'article R. 334-33 du code. […]
Lire la suite…[…] reprofilage du ruisseau du Régal relevant de la rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214 -1 à L. 214 -3 du code de l'environnement . […] le tribunal administratif a annulé cet arrêté. […] B… n'est pas fondé à soutenir qu'il serait réputé s'être désisté d'office de son appel en application des dispositions de l'article R . 612-5 du code de justice administrative. […] l'article R. 214 -8 du code de l'environnement […]
Lire la suite…[…] qu'il y a eu des modifications notables de l'ouvrage existant qui sont soumis à autorisation en application de l'article R.214-8 du code de l'environnement ; […] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] constitue au regard de ses caractéristiques une digue au sens de l'article R. 214-113 du code de l'environnement ; […] la commune n'établit pas les caractéristiques de l'ouvrage ainsi autorisé alors qu'elle ne conteste pas que les travaux réalisés en 2011 ont au moins consisté à prélever et recouvrir de terre végétale les enrochements existants et à un rehaussement de l'ouvrage sur 400 mètres par utilisation de 8 000 m3 de terres ; […] que par l'application combinée des articles L. 214-3, R. 214-1 et R.214-113 du code de l'environnement susmentionnés, […]
[…] elle justifie d'un intérêt pour agir ; que la déclaration d'intérêt général en litige, soumise aux dispositions de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, devait faire l'objet d'une enquête publique organisée dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 et suivants du même code ainsi que par ses articles R. 214-88 à R. 214-104 ; que l'enquête publique s'imposait également en vertu de l'article R. 214-8 dudit code, du fait de l'impact des travaux projetés sur le milieu aquatique ou la sécurité publique ; […] canal, lac ou plan d'eau (…) ; 8° La protection et la restauration des sites, […] des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s'il y a lieu, […]
[…] sur le fondement des dispositions des articles L. 214-3 du code de l'environnement issues de la loi sur l'eau, et n'a pas entendu autoriser un projet d'aménagement ou d'équipement au sens des dispositions des articles L. 121-8 et R. 121-2 du même code. […] Aux termes de l'article R. 214-7 du code de l'environnement : « Le préfet délivre un avis de réception au demandeur. 1 S'il estime que la demande est irrégulière ou incomplète, le préfet invite le demandeur à régulariser le dossier. ( ) ». Aux termes de l'article R. 214-8 du même code : « L'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est soumise à enquête publique dès que le dossier est complet et régulier. ( ) ». […]
Des considérations générales, émises dans le cadre de l'utilité publique d'un projet, ne sauraient constituer l'avis motivé exigé par les dispositions de l'article R. 214-8 du code de l'environnement s'agissant de l'autorisation de prise et rejet d'eau.
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