Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 3 : Ouvrages utilisant l'énergie hydraulique / Sous-section 1 : Autorisation des ouvrages
Article R214-75 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Si la puissance de l'entreprise dépasse 500 kW, cet avis précise, s'il y a lieu, les réserves en eau et en force prévues au 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
Lorsque les ouvrages à autoriser sont situés, en partie ou en totalité, dans un site classé ou inscrit, un parc national ou un parc naturel marin au sens du livre III, ou modifient un tel site, le préfet surseoit à statuer jusqu'à ce que l'autorité compétente se soit prononcée.
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Décisions • 2
[…] — en méconnaissance de l'article R. 214-75 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date de l'arrêté litigieux, aucune consultation du département ne semble avoir été réalisée, de sorte que l'autorisation délivrée l'a été au terme d'une procédure irrégulière ;
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2. Tribunal administratif de Nancy, 19 avril 2011, n° 0901488
[…] — les articles R. 214-10 et R. 214-75 du code de l'environnement invoqués par le préfet ne sont pas applicables en l'espèce, le projet s'inscrivant dans la rubrique 5.2.2.0. du titre V de l'article R. 214-1 ;
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