Article R214-75 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 mars 2007 sont les articles : Décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 - art. 4 (Ab), Décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 - art. 4 (M)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Dès l'ouverture de l'enquête prévue à l'article R. 214-8, le préfet sollicite l'avis du conseil général, qui doit faire connaître cet avis dans un délai de deux mois à dater de la communication du dossier.
Si la puissance de l'entreprise dépasse 500 kW, cet avis précise, s'il y a lieu, les réserves en eau et en force prévues au 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
Lorsque les ouvrages à autoriser sont situés, en partie ou en totalité, dans un site classé ou inscrit, un parc national ou un parc naturel marin au sens du livre III, ou modifient un tel site, le préfet surseoit à statuer jusqu'à ce que l'autorité compétente se soit prononcée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 4 juillet 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 21 mars 2014, n° 1400689
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — en méconnaissance de l'article R. 214-75 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date de l'arrêté litigieux, aucune consultation du département ne semble avoir été réalisée, de sorte que l'autorisation délivrée l'a été au terme d'une procédure irrégulière ;

 Lire la suite…
  • Énergie verte·
  • Environnement·
  • Ressource en eau·
  • Justice administrative·
  • Centrale hydroélectrique·
  • Protection·
  • Zone humide·
  • Eau douce·
  • Sociétés·
  • Salubrité

2Tribunal administratif de Nancy, 19 avril 2011, n° 0901488
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — les articles R. 214-10 et R. 214-75 du code de l'environnement invoqués par le préfet ne sont pas applicables en l'espèce, le projet s'inscrivant dans la rubrique 5.2.2.0. du titre V de l'article R. 214-1 ;

 Lire la suite…
  • Milieu aquatique·
  • Pêche·
  • Barrage·
  • Parc naturel·
  • Cours d'eau·
  • Commissaire enquêteur·
  • Environnement·
  • Protection·
  • Installation·
  • Énergie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).