Article R214-76 du Code de l'environnement
Article R214-75
Article R214-77
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 4 juillet 2014

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Décisions3

1Tribunal administratif de Toulouse, 19 mars 2013, n° 0803443Annulation

[…] — que l'arrêté du 6 juin 2008 méconnaît l'article R. 11-3 du code de l'expropriation dès lors que le dossier soumis à enquête publique ne définit pas les caractéristiques des travaux ni le contenu réel des ouvrages projetés et qu'il est composé d'une estimation sommaire des dépenses ; […] — que le requérant, bien qu'ayant entamé, depuis l'année 2000, une procédure de régularisation de sa micro-centrale, exploitée sans autorisation, n'a toujours pas mené cette procédure à son terme, malgré les relances du service police de l'eau, lequel lui a soumis un projet d'arrêté de rejet de l'instruction du dossier, conformément à l'article R. 214-76 de l'environnement, et que cet arrêté est intervenu le 21 avril 2008 ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 10 février 2011, n° 0703272Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-71 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable issue du décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 susvisé : « La réalisation, […] L'autorisation initiale et les modifications ultérieures éventuelles doivent respecter les règles de fond des chapitres Ier à VII du présent titre et valent autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6. […] Le préfet peut rejeter la demande à ce stade par arrêté motivé./(…). » ; qu'aux termes de l'article R. 214-76 : « Par dérogation à l'article R. 214-9 et en application du septième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, […]

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 24 novembre 2008, n° 0802432Rejet

[…] que les services instructeurs avaient fait part de leur accord sur le projet ; que le préfet n'invoque pas de motifs pouvant justifier légalement une décision de refus ; que l'existence d'un projet de PPP est inopposable en l'espèce ; que l'article R. 214-9 du code de l'environnement ne s'applique pas aux micros-centrales puisque l'article R. 214-76 du même code y déroge expressément ; qu'après étude de VNF il est apparu en septembre 2006 que le site des Dames de la Meuse ne faisait pas partie des 6/8 centrales économiquement viables en étant associées au barrage ; que la centrale qu'elle projette d'installer sera située à 1.800 mètres à l'aval du barrage ; […] O R D O N N E

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