Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Le préfet ouvre une conférence avec les services intéressés, qui doivent lui faire parvenir dans un délai de deux mois leur avis sur la conformité des plans avec l'autorisation initiale. Passé ce délai, l'absence de réponse d'un service vaut avis favorable. Au vu des conclusions de la conférence, le préfet vise les plans ou notifie les conclusions de la conférence au pétitionnaire et, après l'avoir entendu s'il le demande, lui fixe les conditions à remplir pour obtenir le visa.
Les travaux ne peuvent commencer qu'après obtention du visa des plans.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : « I.- Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, […] d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 214-77 du même code : « Avant le commencement des travaux, le permissionnaire adresse au préfet, pour visa, […]
[…] — qu'en application de l'article L. 432-5 du code de l'environnement, devenu l'article L. 214-18 4, l'obligation de respecter le débit réservé n'entrera en vigueur qu'au 1 er janvier 2004 ; […] ni nécessiter le renouvellement ou la modification de l'acte de concession ou de l'autorisation » ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 29 mars 1993, repris par l'article R. 214-18 du code de l'environnement : « Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, […] (…) Les éléments d'appréciation prévus par l'article R. 214-18 comprennent notamment les plans détaillés visés au premier alinéa de l'article R. 214-77 » ;
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919, […] qu'aux termes de l'article 15 du décret du 29 mars 1993, repris par l'article R. 214-18 du code de l'environnement : « Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, […] (…) Les éléments d'appréciation prévus par l'article R. 214-18 comprennent notamment les plans détaillés visés au premier alinéa de l'article R. 214-77 » ; […] repris à l'article L. 214-18 de ce code : « Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, […]