Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 3 : Ouvrages utilisant l'énergie hydraulique / Sous-section 1 : Autorisation des ouvrages
Article R214-81 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
1° D'augmenter une fois de 20 % au plus la puissance de l'installation ou de l'ouvrage autorisé en application du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
2° D'installer de nouveaux équipements destinés au turbinage des débits minimaux, en application de l'article 46 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;
3° D'équiper en vue d'une exploitation hydroélectrique un ouvrage autorisé au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11, en application du dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 précitée ;
4° De réaliser des travaux ou activités présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel en application du IV de l'article L. 214-4.
Les éléments d'appréciation prévus à l'article R. 214-18 comprennent notamment les plans détaillés visés au premier alinéa de l'article R. 214-77.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, […] ni nécessiter le renouvellement ou la modification de l'acte de concession ou de l'autorisation » ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 29 mars 1993, repris par l'article R. 214-18 du code de l'environnement : « Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, […] qu'aux termes de l'article 8-1 du décret du 6 novembre 1995, repris par l'article R. 214-81 du code précité : « En application de l'article R. 214-18, […]
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[…] Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 214-6 du code de l'environnement que les ouvrages fondés en titre sont réputés autorisés ; que, selon l'article R. 214-18 du même code : « Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, […] Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation primitive. » ; que l'article R. 214-81 de ce code mentionne : « En application de l'article R. 214-18, le bénéficiaire de l'autorisation porte à la connaissance du préfet le projet par lequel il envisage : (…) 2° D'installer de nouveaux équipements destinés au turbinage des débits minimaux, […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, 16 juillet 2013, n° 1200878
[…] Elles le sont obligatoirement lorsque, à raison d'une augmentation de puissance, elles viennent à entrer dans la catégorie de celles relevant du régime de la concession par l'article L. 511-5. Toutefois, […] ni nécessiter le renouvellement ou la modification de l'acte de concession ou de l'autorisation. » ; et qu'aux termes de l'article R. 214-18 du code de l'environnement : « Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, […] le préfet invite le bénéficiaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation. (…) ; qu'aux termes de l'article R. 214-81 du code de l'environnement : « En application de l'article R.214-18, […]
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#8217;article R. 214-81 du code de l'environnement et, d'autre part, de mettre à la charge du préfet le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] a appliqué la théorie de la connaissance acquise en méconnaissance de la jurisprudence du Conseil d'Etat qui a abandonné cette théorie ;
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