Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
II. - L'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :
1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ;
2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ;
3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ;
4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier.
III. - Tout refus, retrait ou modification d'autorisation doit être motivé auprès du demandeur.
Ainsi le II de l'article R. 214-18-1, qui prévoit, comme nous l'avons dit, que le préfet peut reconnaître ou constater la perte du droit fondé en titre, ou sur titre, prévoit également qu'il peut : « (…) 3° Modifier ou abroger le droit fondé en titre ou l'autorisation en application des dispositions du II (…) de l'article L. 214-4 (…) ». […] Vous avez précisé l'articulation de ces prérogatives en jugeant que les installations fondées en titre ou sur titre « sont soumises, pour leur exploitation, aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement, qui définissent le régime de la police de l'eau, notamment à celles qui définissent les conditions dans lesquelles, […]
Lire la suite…Les ouvrages ayant une incidence sur l'eau : autorisation ou déclaration Conformément à l'article L. 214-3 du code de l'environnement, sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, […] notamment aux peuplements piscicoles. […] Ouvrages ayant une incidence sur l'eau et prescriptions nouvelles Une fois accordée, l'autorisation ne peut être remise en cause que dans les conditions posées par les articles L. 181-22 et L. 214-4 du code de l'environnement qui prévoient les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut abroger ou modifier l'autorisation. […] Sans remettre en cause l'autorisation accordée, l'autorité administrative peut également décider, […]
Lire la suite…[…] qu'aux termes du II de l'article L. 214 -6 du code de l'environnement : « Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. […] qu'aux termes de l'article L. 214-4 dudit code : « (…) II.- L'autorisation peut être retirée ou modifiée, […] qu'aux termes de l'article R. 214 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du règlement de la zone A2b du plan local d'urbanisme de Thézan-les-Béziers : « Est interdite toute construction ou extension quelle que ce soit, […] que l'article L. 1331-15 du code de la santé publique dispose : « Les immeubles et installations existants destinés à un usage autre que l'habitat et qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-4, L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement doivent être dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, […] qu'il y a lieu par adoption des motifs développés aux points 4 et 5 de rejeter les moyens soulevés ;
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214 6 les installations, les ouvrages, […] Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions des articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement. […] Aux termes du II de l'article L. 214-4 du même code : « L'autorisation peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, […] / 4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier ». […] En ce qui concerne la légalité de l'article R. 214-45 du code de l'environnement :
[…] les droits d'usage de l'eau, acquis par les propriétaires des installations hydrauliques, avant 1919, ne se perdent pas sauf impossibilité d'user de la force motrice du cours d'eau (R. 214-18-1 du code de l'environnement ; CE 5 juillet 2004, SA Laprade Energie, n° 246929)… L'autorité compétente ne peut abroger une autorisation d'installation ou d'ouvrage de production d'énergie hydraulique sur le fondement du 4° du II de l'article L. 214-4, sous le contrôle du juge de plein contentieux, […]
Lire la suite…