Article L214-4 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 10 (Ab), Loi 92-3 1992-01-03 art. 10 IV

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

I. - L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une durée déterminée. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement des autorisations et l'autorisation de travaux, installations ou activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peuvent être accordés sans enquête publique préalable.
II. - L'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :
1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ;
2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ;
3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ;
4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier.
III. - Tout refus, retrait ou modification d'autorisation doit être motivé auprès du demandeur.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 14 juillet 2005
15 textes citent l'article

Commentaires60


Andotte Avocats · 27 février 2023

[…] Une fois accordée, l'autorisation ne peut être remise en cause que dans les conditions posées par les articles L. 181-22 et L. 214-4 du code de l'environnement qui prévoient les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut abroger ou modifier l'autorisation. […] le code de l'environnement entend parer. […]

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www.actu-juridique.fr · 11 février 2021

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 février 2021

Considérant qu'il s'ensuit que le grief tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la Déclaration de 1789 dirigé contre les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-9 du code de l'environnement doit être écarté ; - Décision n° 2012-283 QPC du 23 novembre 2012, M. […] en premier lieu, que les modifications ou retraits des autorisations délivrées par l'État au titre de la police des eaux, en application de l'article L. 214-4 du code de l'environnement, ne peuvent intervenir sans indemnité que dans les cas que cet article énumère de façon limitative ; qu'ils sont opérés dans des circonstances qui, extérieures à la volonté de l'autorité administrative, […]

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Décisions205


1Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 29 septembre 2022, n° 1902205
Annulation

[…] Selon l'article L. 214-6 du code de l'environnement : « () II. – Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. […]

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2Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 26 octobre 2007, 291109, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : « Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, […] de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles » ; qu'aux termes de son article L. 214-4 : « L'autorisation est accordée après enquête publique (…) » ; qu'aucune disposition ne prévoit que l'intervention de la déclaration d'utilité publique est subordonnée à la réalisation de l'enquête hydraulique prévue à l'article L. 214-4 du code de l'environnement ; que, […]

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 28 décembre 2023, n° 2300337
Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de la province Sud une somme de 300 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article 211-2 du code de l'environnement de la province Sud : « I. – Au sens du présent code, on entend par » aire protégée " une parcelle de terre ou de milieu aquatique, dulçaquicole ou marin intact ou peu modifié, […] / 2° La réserve naturelle ; / 3° L'aire de gestion durable des ressources ; / 4° Le parc provincial, qui peut contenir une ou plusieurs catégories d'aire mentionnées au 1° 2° et 3° ci-dessus. « . […] / () / II. – Des dérogations aux interdictions fixées au I, ainsi qu'aux articles 214-4, 214-8, […]

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