Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 3 : Ouvrages utilisant l'énergie hydraulique / Sous-section 1 : Autorisation des ouvrages
Article R214-82 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2008
Modifié par : Décret n°2008-283 du 25 mars 2008 - art. 3
I.-Par dérogation au I de l'article R. 214-20, cinq ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, le permissionnaire, par lettre adressée au préfet, fait part de son intention soit de continuer l'exploitation au-delà de cette date, soit d'y renoncer.
II.-Si le permissionnaire désire continuer l'exploitation, il joint à sa lettre les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-20.
Au plus tard trois ans avant la date d'expiration de l'autorisation, l'administration prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette autorisation à son expiration, soit d'accorder une autorisation nouvelle, à compter de l'expiration.
A défaut pour l'administration d'avoir, avant cette date, notifié sa décision au permissionnaire, l'autorisation en cours est prorogée aux conditions antérieures, pour une durée égale au retard pris par l'administration pour notifier sa décision.
1° Si le préfet décide de poursuivre la procédure, il invite le permissionnaire à déposer un dossier de demande d'autorisation. Faute pour le permissionnaire de fournir le dossier dans le délai de deux ans à compter de cette invitation, le préfet peut considérer que le permissionnaire renonce à demander une nouvelle autorisation ; il l'en avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La demande de renouvellement ainsi que toute demande en concurrence est soumise aux mêmes formalités qu'une demande d'autorisation initiale, y compris l'enquête publique.
L'autorisation nouvelle doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit à la nouvelle date d'expiration, déterminée par le retard pris par l'administration pour notifier sa décision. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle autorisation.
2° Si le préfet décide de mettre fin définitivement à l'autorisation à son expiration, il le fait par arrêté motivé.
III.-Si le permissionnaire décide de renoncer à l'exploitation à l'expiration de l'autorisation ou si l'autorisation n'est pas renouvelée, le préfet peut demander au permissionnaire de rétablir à ses frais le libre écoulement des eaux dans le cas où le maintien de tout ou partie des ouvrages n'est pas d'intérêt général.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Considérant, enfin, qu'en application des dispositions de l'article R. 214-72 du code de l'environnement, le dossier de demande doit comporter une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire ; que le dossier de demande, qui se borne à mentionner que l'aménagement « est géré depuis une vingtaine d'année par M. A B » et que « par rapport à la situation actuelle aucune dépense supplémentaire n'est demandée du fait du renouvellement de la demande d'autorisation », ne permettaient pas de s'assurer de la capacité de la SARL Moulins d'Orval à assumer les conséquences de l'opération, notamment en ce qui concerne le rétablissement du libre écoulement des eaux qui peut lui être imposé en application de dispositions de l'article R. 214-82 du code de l'environnement ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.214-3-1 du code de l'environnement, alors applicable : « Lorsque des installations, […] Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l'application des articles 91 et 92 du code minier (…) » ; qu'aux termes de l'article R.214-82 du code de l'environnement : « (…) III.- Si le permissionnaire décide de renoncer à l'exploitation à l'expiration de l'autorisation ou si l'autorisation n'est pas renouvelée, le préfet peut demander au permissionnaire de rétablir à ses frais le libre écoulement des eaux dans le cas où le maintien de tout ou partie des ouvrages n'est pas d'intérêt général » ;
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3. Tribunal administratif de Limoges, 19 juillet 2012, n° 1100168
[…] Considérant que la décision contestée a été prise sur le fondement des dispositions de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique désormais inscrites dans le code de l'énergie et des dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ; […] l'autorité compétente fait application des procédures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 216-1. (…) » ; que l'article R. 214-72 précise le contenu du dossier de demande d'autorisation ; qu'aux termes de l'article R. 214-82 du même code : « (…) III.-Si le permissionnaire décide de renoncer à l'exploitation à l'expiration de l'autorisation ou si l'autorisation n'est pas renouvelée, […]
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[…] procédures d'autorisation », distribué par le ministère de l'écologie, de l'énergie et du développement durable, il apparaît que la demande de renouvellement d'installation est assimilé à une demande de nouvelle autorisation (article R. 214-82 du code de l'environnement)). […] Toutefois, l'autorisation alors délivrée en renouvellement ne correspond pas à une autorisation de construction d'un nouvel ouvrage constituant un obstacle à la continuité écologique qui, selon les dispositions de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, ne pourrait pas être délivrée sur un cours d'eau classé en liste 1. […] Cet article prévoit, […]
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