Article R214-89 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007
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Version01/06/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 - art. 2 (Ab), Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 - art. 2 (M)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 5

I.-La déclaration d'intérêt général ou d'urgence mentionnée à l'article L. 211-7 du présent code est précédée d'une enquête publique effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27.


II.-L'arrêté d'ouverture de l'enquête désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public.


III.-Cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches :


1° Dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ;


2° Dans les communes où sont situés les biens et activités mentionnés dans le dossier de l'enquête, lorsque les personnes qui sont propriétaires ou ont la jouissance de ces biens, ou qui exercent ces activités, sont appelées à contribuer aux dépenses ;


3° Dans les communes où, au vu des éléments du dossier, l'opération paraît de nature à faire sentir ces effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment en ce qui concerne les espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Décisions10


1Tribunal administratif de Marseille, 1er juillet 2010, n° 0808824
Rejet

[…] — l'enquête publique est irrégulière au vu de l'article 4 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 et de l'article R 214-89 du code de l'environnement dès lors qu'aucun registre d'enquête, en dehors de Tarascon, n'a été ouvert auprès des mairies de Fontvieille, du Paradou, de Maussanne, de XXX et de Mouriès, toutes situées dans la vallée des Baux et donc concernées par le projet en cas de sur-hauteur d'inondation et que l'ouverture de l'enquête publique n'a pas fait l'objet d'une publicité par voie d'affichage dans lesdites communes ;

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  • Digue·
  • Inondation·
  • Enquete publique·
  • Ouvrage·
  • Protection·
  • Environnement·
  • Commune·
  • Eaux·
  • Syndicat mixte·
  • Commission d'enquête

2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 1 décembre 2020, 18BX04242, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] – ainsi que le tribunal administratif de Limoges en a décidé dans un jugement du 15 octobre 2015, l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2013 a été édicté au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'aucune enquête publique n'a été réalisée, en méconnaissance des articles L. 211-7 et R. 214-89 du code de l'environnement, et que la condition d'existence d'un péril imminent pour se dispenser d'une telle enquête prévue par l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime n'était pas caractérisée en l'espèce ;

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  • Dommages créés par l'exécution des travaux publics·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Différentes catégories de dommages·
  • Responsabilité et illégalité·
  • Travaux publics·
  • Servitude·
  • Communauté de communes·
  • Pêche maritime·
  • Enquete publique·
  • Eaux

3Tribunal administratif de Limoges, 15 octobre 2015, n° 1300447
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article R. 214-89 du code de l'environnement : « La déclaration d'intérêt général ou d'urgence mentionnée à l'article L. 211-7 du présent code est précédée d'une enquête publique effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 » ; que selon l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, […]

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  • Enquete publique·
  • Pêche maritime·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Servitude·
  • Intérêt·
  • Environnement·
  • Risque technologique·
  • Village·
  • Exécution
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