Article R214-92 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 - art. 4-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

En application des dispositions du I bis de l'article L. 211-7, le préfet consulte, le cas échéant, le président de l'établissement public territorial de bassin compétent lorsque le projet a un coût supérieur à 1 900 000 euros.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.vie-publique.fr · 20 août 2014

Pour sa part, le II de l'article R.213-49 nouveau décrit la procédure de saisine par les EPAGE situés dans le périmètre d'un EPTB afin de recueillir son avis s'agissant de travaux dont le coût est supérieur à 1 900 0000 euros, ce qui permet d'abroger l'article R.214-92 du même code de l'environnement. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, 27 novembre 2014, n° 1407592
Rejet

[…] — l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme a été méconnu ; — les modalités de la concertation n'ont pas été respectées ; — le syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion des eaux du boulonnais (SYMAGEB) n'a pas été consulté si bien que l'article R. 214-92 du code de l'environnement a été méconnu ; — l'enquête publique n'a pas concerné la commune voisine de Tardinghen si bien que l'article R. 214-89 du même code a été méconnu ; — l'article R. 214-93 dudit code a lui aussi été méconnu dès lors que le rapport du commissaire enquêteur ne comporte pas de chapitre spécifique sur l'estimation des dépenses ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 31 mai 2016, n° 1403819
Rejet

[…] 2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : — l'arrêté critiqué méconnaît les dispositions des articles L. 211-7 et R. 214-92 du code de l'environnement ; — il méconnaît les dispositions du 2° I de l'article R. 214-99 du même code ; — l'étude d'impact est entachée d'insuffisance ;

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