Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 4 : Opérations déclarées d'intérêt général ou urgentes
Article R214-101 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version23/03/2007
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Version17/12/2007
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 est soumise à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend les pièces suivantes :
1° Le dossier de déclaration prévu par l'article R. 214-32 ;
2° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 214-99 ;
3° S'il y a lieu, les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-99.
1° Le dossier de déclaration prévu par l'article R. 214-32 ;
2° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 214-99 ;
3° S'il y a lieu, les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-99.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 6 mai 2014, n° 1202727
Annulation
[…] — le dossier mis à l'enquête n'avait pas à comporter les avis émis, conformément à l'article R. 214-101 du code de l'environnement ; […]
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