Article R214-101 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007
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Version17/12/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 - art. 12 (Ab), Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 - art. 12 (M)

Entrée en vigueur le 17 décembre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007 - art. 4

Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 est soumise à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend les pièces suivantes :

1° Le dossier de déclaration prévu par l'article R. 214-32 ;

2° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 214-99 ;

3° S'il y a lieu, les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-99.

Le délai accordé au préfet pour lui permettre de s'opposer à cette opération est de trois mois à compter du jour de la réception par la préfecture du dossier de l'enquête.
L'arrêté prévu à l'article R. 214-95 par lequel le préfet statue sur le caractère d'intérêt général ou d'urgence de l'opération et prononce s'il y a lieu la déclaration d'utilité publique vaut décision au titre de la procédure de déclaration.

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Entrée en vigueur le 17 décembre 2007
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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 6 mai 2014, n° 1202727
Annulation

[…] — le dossier mis à l'enquête n'avait pas à comporter les avis émis, conformément à l'article R. 214-101 du code de l'environnement ; […]

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