Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre VI : Sanctions / Section 1 : Constatation des infractions
Article R216-6 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est créé par : Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 10 III JORF 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 9 octobre 2014, 13DA01490, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 216-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être encourues, […] soit suspendre l'exploitation des installations ou ouvrages, la réalisation des travaux ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de l'exploitant ou du propriétaire ; que la constatation des sanctions est fixée par les articles R. 216-1 à R. 216-6 du même code alors en vigueur ;
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