Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
La recherche et la constatation, à l'intérieur des enceintes relevant du ministre de la défense, des infractions aux dispositions du chapitre Ier à VII du présent titre sont effectuées par :
1° Les inspecteurs désignés par le ministre de la défense mentionnés à l'article R. 217-2 ;
2° Les agents assermentés et commissionnés par le ministre de la défense appartenant aux services de la défense.
1° Les inspecteurs désignés par le ministre de la défense mentionnés à l'article R. 217-2 ;
2° Les agents assermentés et commissionnés par le ministre de la défense appartenant aux services de la défense.
1. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 1er septembre 2016, n° 16/00157
[…] LE TRIBUNAL Sur les réquisitions de Monsieur BELOTTE, Premier Vice-Procureur, Vu le code de l'environnement et notamment les articles R 217-2, R 217-8 et R 517-6 Vu le code de la Défense notamment l'article D3123-14 Vu la décision N°16-02177-DEP/DEF/CGA/IS/PE/ICC du Ministre de la Défense en date du 05 juillet 2016 nommant inspecteurs pour les installations relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement et aux installations, ouvrages, travaux et activités relevant du ministère de la défense :
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