Article R216-6 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 2007 sont les articles : Décret n°95-630 du 5 mai 1995 - art. 7 (Ab), Code de l'environnement - art. D216-6 (T)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est créé par : Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 10 III JORF 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux agents des services de l'Etat chargés de la défense nationale mentionnés au 2° de l'article R. 217-8.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 20 juillet 2014

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 9 octobre 2014, 13DA01490, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 216-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être encourues, […] soit suspendre l'exploitation des installations ou ouvrages, la réalisation des travaux ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de l'exploitant ou du propriétaire ; que la constatation des sanctions est fixée par les articles R. 216-1 à R. 216-6 du même code alors en vigueur ;

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  • Divers régimes protecteurs de l`environnement·
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