Article R216-9 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 mars 2007 sont les articles : Décret n°92-1041 du 24 septembre 1992 - art. 6 (Ab), Décret 92-1041 1992-09-24 art. 6

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau prescrites par les arrêtés mentionnés aux articles R. 211-66 à R. 211-69.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2010, 10-81.536, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 216-5, L. 216-8, L. 214-1, L. 214-2, L. 214-3 du code de l'environnement, du décret n° 93-743 du 23 mars 1993 modifié (article R. 214-1 du code de l'environnement), titre III, 3-1-1-0, […] Vu l'article 216-9 du code de l'environnement ;

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2Tribunal administratif d'Orléans, 18 avril 2011, n° 1002699
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en dixième lieu, qu'aux termes de l'article L.216-1, dans sa rédaction alors en vigueur, du code de l'environnement : « Indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas de méconnaissance des articles L.211-2, (…), l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire d'y satisfaire dans un délai déterminé (…) » ; qu'aux termes de l'article R.216-9 du même code : « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe le fait de contrevenir aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau prescrites par les arrêtés mentionnés aux articles R.211-66 à R.211-69 » ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2018, 17-84.404, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R. 216-9, R. 211-66, R. 211-68, L. 211-3, § I et II, 1° du code de l'environnement, 111-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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