Article R217-8 du Code de l'environnementAbrogé

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Version23/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Décret n°94-1033 du 30 novembre 1994 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

La recherche et la constatation, à l'intérieur des enceintes relevant du ministre de la défense, des infractions aux dispositions du chapitre Ier à VII du présent titre sont effectuées par :
1° Les inspecteurs désignés par le ministre de la défense mentionnés à l'article R. 217-2 ;
2° Les agents assermentés et commissionnés par le ministre de la défense appartenant aux services de la défense.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 1er septembre 2016, n° 16/00157

[…] LE TRIBUNAL Sur les réquisitions de Monsieur BELOTTE, Premier Vice-Procureur, Vu le code de l'environnement et notamment les articles R 217-2, R 217-8 et R 517-6 Vu le code de la Défense notamment l'article D3123-14 Vu la décision N°16-02177-DEP/DEF/CGA/IS/PE/ICC du Ministre de la Défense en date du 05 juillet 2016 nommant inspecteurs pour les installations relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement et aux installations, ouvrages, travaux et activités relevant du ministère de la défense :

 Lire la suite…
  • Juré·
  • Ingénieur·
  • Environnement·
  • Serment·
  • Défense·
  • Installation classée·
  • Réquisition·
  • Ouvrage·
  • Protection·
  • Procès-verbal
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